Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.469
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Ouest Entrepot, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit :
1 / de la société Ouest Entrepot, dont le siège est ...,
2 / de la société Gedif le Penher, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est : 56270 Ploemeur,
3 / de la société Soredif, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone Industrielle Portuaire du Vieux Saint Marc, 29200 Brest,
4 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,
5 / de M. Stéphane Z..., demeurant ...,
6 / de M. Pascal X..., demeurant Bâtiment B Logement A, 56620 Lanester,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration orale du 16 septembre 1999, le syndicat CGT Ouest Entrepot s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Lorient, le 9 septembre 1999, dans une instance l'opposant à la société Ouest Entrepot ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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