jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 novembre 1968, M. X... Carlos Viera, salarié de la Société européenne d'entreprise, a été victime d'un accident du travail, sa main gauche s'étant trouvée coincée, dans la gorge d'une poulie, par un câble sur lequel s'exerçaient les tractions nécessitées par le démontage d'une grue ; qu'il a dû subir l'amputation de quatre doigts et qu'il reste atteint d'une incapacité fixée a 50 % ;
Attendu qu'il fait grief a l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1985) d'avoir refusé de retenir la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, que l'expert avait noté que les fonctions de grutier exercées par M. X... Carlos Viera étaient différentes de celles de monteur, de sorte que la Cour d'appel, en affirmant que l'affectation de l'intéressé, qui connaissait les opérations de démontage, à une telle tâche était normale, a dénaturé le rapport d'expertise ; et alors, d'autre part, que pour écarter la faute inexcusable de la Société européenne d'entreprise, caractérisée par l'affectation à des tâches dangereuses d'un ouvrier non qualifié, la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que cette affirmation était normale, sans préciser sur quels documents elle se fondait, et sans donner le moindre renseignement de nature à établir l'existence d'une double qualification des grutiers ou la réalité d'une double compétence de ces derniers, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève, hors de toute dénaturation, que M. X... Carlos Viera, qui n'avait été affecté par son employeur au démontage de la grue qu'en équipe avec des spécialistes de ce genre d'opérations, n'avait pour tâche que de chasser à coups de marteau une broche de fixation de la flèche ; qu'elle précise que l'intéressé, de par sa profession de grutier, ne pouvait ignorer les notions élémentaires de démontage d'une grue, et que ses connaissances, dans ce domaine, auraient dû lui permettre d'exécuter, sans risques, l'acte simple qui lui était demandé ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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