Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-12.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.348
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 décembre 2004), que la société Transports Chabas a fait réaliser en 1998 l'isolation frigorifique d'un bâtiment ; que ces travaux comportaient la mise en place de plusieurs portes d'accès par la société Clever crawford, avec laquelle un contrat d'entretien était en outre conclu ; que, le 25 mars 2000, alors que la porte n° 3 s'était bloquée et qu'un employé de la société Transports Chabas, M. X..., tentait de la débloquer, cette porte sortait de ses rails, basculait et faisait tomber M. X..., qui était grièvement blessé ; que la société Transpors Chabas a assigné la société Clever Crawford en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Clever Crawford fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle est responsable des faits survenus le 25 mars 2000 dans les locaux de la société Transports Chabas et, par conséquent, de l'avoir condamnée à verser à cette dernière diverses indemnités et ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer le coût du licenciement de M. Y..., le coût des salariés embauchés pour son remplacement et l'incidence de l'accident sur le taux appliqué à la société Transports Chabas pour les accidents du travail, alors, selon le moyen :
1 / que, dans son rapport, l'expert a retenu que la chute de la porte résultait de la sortie du rail des roulettes des sections hautes, qui se sont trouvées libérées lorsque M. Y... a soulevé la porte pour la débloquer ; qu'en énonçant qu'aucun élément versé au dossier ne permettait d'affirmer que la chute de la porte ait eu pour origine l'intervention de M. Y..., et en retenant la responsabilité de la société Clever Crawford à raison de l'accident survenu le 25 mars 2000, sans s'expliquer sur cette intervention du salarié résultant des constatations et conclusions de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 / que le fait imprévisible et insurmontable de la victime absorbe l'intégralité de la causalité ; que pour retenir le caractère imprévisible et insurmontable de l'intervention de M. Y..., la société Clever Crawford faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 16 juillet 2004, que des consignes de sécurité strictes avaient été communiquées à la société Transports Chabas et à ses employés leur interdisant notamment de manipuler les portes en l'absence d'instruction ou d'intervention en ce sens de la société Clever Crawford ; qu'en retenant la responsabilité de celle-ci à raison de l'accident survenu le 25 mars 2000, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'allégation, contestée et assortie d'aucune offre de preuve, selon laquelle des consignes de sécurité strictes avaient été communiquées à la société des Transports Chabas et à ses employés ;
Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la chute de la porte est la conséquence d'une désolidarisation du rail vertical par rapport à l'éclisse le liant au rail courbe ou bien d'une trop grande souplesse de fixation des dispositifs de fixation des rails, les deux causes ressortissant de la technique arrêtée pour la mise en place des portes ou pour la fixation des rails ; qu'il relève ensuite que c'est par une démarche normale d'un préposé dans l'exercice de son travail que M. Y... a tenté de débloquer la porte n° 3 anormalement bloquée et que sa façon de procéder n'est à l'origine ni de la chute de la porte, ni de sa propre chute qui a été consécutive à celle de la porte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Clever Crawford fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Transports Chabas fondée en sa demande d'indemnisation du coût du licenciement de M. Y..., du coût des salariés embauchés pour le remplacer et de l'incidence de l'accident sur le taux appliqué pour les accidents du travail, et ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation de ces chefs de préjudice, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions signifiées le 16 juillet 2004, la société Clever Crawford faisait valoir que la société Transports Chabas ne justifiait pas, à l'appui de sa demande de réparation du préjudice induit par l'accident survenu à M. Y..., de l'impossibilité pour ce dernier de travailler au sein de l'entreprise à un poste différent de celui qu'il occupait avant l'accident ; qu'en jugeant la société Transports Chabas fondée en sa demande de réparation, et en ordonnant une expertise aux fins d'évaluer les chefs de préjudice invoqués, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la faute doit être en relation causale certaine et directe avec le dommage à réparer ; que dans son rapport, l'expert a retenu que l'intervention de M. Y... était à l'origine de la chute de la porte, celle-ci ayant basculé lorsque le salarié a tenté de la soulever pour la débloquer ; qu'en jugeant la société Transports Chabas fondée en sa demande de réparation, et en ordonnant une expertise aux fins d'évaluer les chefs de préjudice invoqués, sans s'expliquer sur cette intervention du salarié qui constitue la cause directe du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Transports Chabas justifiait qu'à la suite de l'accident, elle a dû licencier, du fait de son inaptitude, M. Y..., la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, l'absence de faute de M. Y..., a répondu, par là même, en les écartant, aux conclusions dont fait état la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clever Crawford aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Clever Crawford à payer à la société Transports Chabas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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