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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-85.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.191

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamad, - Z... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 juin 1999, qui, après condamnation des intéressés des chefs de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745, du Code général des Impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 388, 502, 509 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de l'administration fiscale régulier, et dit que MM. Z... et X... seraient solidairement tenus avec la SARL Libertif aux paiements des impôts fraudés, aux majorations et pénalités fiscales afférentes et a prononcé la contrainte par corps, s'il échet contre ces derniers pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés fraudé, des majorations et amendes fiscales relatives audit impôt ; "alors que, d'une part, seuls les fonctionnaires territorialement compétents pour suivre l'action fiscale devant les juridictions répressives sont habilités à relever appel au nom de leur administration sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de la déclaration d'appel du 21 septembre 1998, que Mme Y..., inspecteur principal a interjeté appel du jugement rendu le 11 septembre 1998 à l'encontre de Patrice Z... et Mohamad X..., sans que ne soit précisé dans cet acte le service auquel était rattaché cet agent ; qu'en jugeant l'appel de l'administration des Impôts régulier sans vérifier la compétence territoriale de l'agent signataire du recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité du demandeur ; qu'il résulte de l'acte d'appel du 21 septembre 1998, que l'administration des impôts a limité son appel aux seules dispositions civiles et fiscales du jugement rendu le 11 septembre 1998 à l'encontre de Messieurs Z... et X... ; qu'en déclarant néanmoins ces derniers solidairement responsables avec le redevable légal de l'impôt du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes, et en prononçant la contrainte par corps, mesures à caractère pénal, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine, excédé ses pouvoirs et violé l'article 509 du Code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte des pièces produites que la déclaration d'appel formalisée le 21 septembre 1998 au greffe du tribunal de grande instance de Lille par la direction générale des impôts agissant poursuites et diligences des services fiscaux du Nord-Lille, a été signée par l'inspectrice principale Dhellemmes, en fonction dans cette direction et habilitée par elle à suivre l'action fiscale ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que l'appel de l'administration des impôts, partie civile, contre les dispositions civiles et fiscales du jugement, donnait compétence à la cour d'appel pour statuer sur la solidarité fiscale et la contrainte par corps, mesures à caractère pénal relevant de la seule action civile ; D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz