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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-19.659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.659

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la demande en revendication formée reconventionnellement par M. Y..., faute de publication à la conservation des hypothèques, n'était pas fondée dès lors que l'action en revendication n'entrait pas dans les prévisions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et que seules les décisions relatives aux revendications immobilières l'étaient aux termes de l'article 28-4 du même texte ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. Y... justifiait d'actes de possession accomplis sur l'appartement litigieux par ses auteurs, que l'existence de baux par eux consentis était justifiée depuis au moins 1968, que le bien était assuré par les consorts Z... qui avaient fait procéder à des travaux depuis 1909, au raccordement au réseau électrique en 1968 et qui réglaient les taxes foncières depuis 1977, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant que tant à raison des titres produits que des éléments matériels et juridiques établissant une possession non équivoque et en qualité de propriétaires, la propriété de M. Y... sur l'immeuble litigieux était établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz