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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 30 mars 1994 et le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ du comité d'Etablissement de la SA Schlumberger, dont le siège est : 86360 Chasseneuil-du-Poitou,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
3°/ de la société Schlumberger, société anonyme, dont le siège est ...
620-02, 92542 Montrouge Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Garaud, avocat de l' URSSAF de la Vienne, de la SCP Ghestin, avocat de la société Schlumberger, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'Etablissement de la SA Schlumberger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF de la Vienne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Schlumberger pour son établissement de Chasseneuil pour les années 1988 à 1990 la valeur de bons d'achats "rentrée scolaire", "étudiants" et "Nel enfants" distribués au personnel par le comité d'établissement, et d'un montant variable selon la composition de la famille; que la cour d'appel a annulé ce redressement;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que l'attribution et le montant des bons d'achat étant fonction des charges de famille, ces bons ne peuvent être considérés comme s'appliquant à l'ensemble des salariés; qu'il ne peut être sérieusement demandé à des salariés qu'ils n'utilisent les bons d'achat que dans de petits magasins spécialisés; que, les bons d'achat ayant une validité limitée dans le temps et mentionnant qu'ils n'étaient utilisables que pour l'achat de certains types de marchandises, le contrôle de leur emploi était suffisamment possible pour permettre de les considérer comme rattachés à l'événement pour lequel ils ont été émis; qu'enfin, l'émission de tels bons entre dans les activités énumérées par l'article R 432-2 du Code du travail au titre des oeuvres sociales et culturelles dont la gestion est attribuée au comité d'établissement et dont la concrétisation ne peut être assimilée à un salaire;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les bons, délivrés à tous les salariés en fonction de leurs charges familiales, et dont l'utilisation pour un achat déterminé ne pouvait être contrôlée, ne présentaient pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais étaient attribués selon des normes constantes aux salariés de l'entreprise en raison de cette qualité et à l'occasion du travail effectué, et ne pouvaient dès lors, être considérés comme étant la concrétisation de l'une des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise énumérées à l'article R 432-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 30 mars 1994 et le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Condamne les défendeurs, envers l'URSSAF de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le comité d'établissement de la société Schlumberger;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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