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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-43.744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.744

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Indre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., 36000 Châteauroux, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de M. le préfet de la région Centre, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Indre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... engagée le 20 décembre 1997 par la Caisse d'allocation familiale de l'Indre en qualité d'employée de classement est devenue technicienne conseil au service prestations ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 octobre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mai 1998) qui a retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse d'avoir écarté l'existence d'une faute grave de la salariée alors, selon le moyen, de première part que constitue une faut grave justifiant le licenciement immédiat d'un salarié, technicien-conseil d'une Caisse d'allocations familiales, le fait pour ce dernier (défaillant depuis plusieurs mois dans le paiement de ses loyers) d'établir au lieu et place de son propriétaire, une fausse attestation de paiement des loyers en vue d'obtenir le rétablissement de ses droits à allocation logement et du même coup, l'obtention d'une allocation de rentrée scolaire, puis de faire directement état auprès de la directrice de la Caisse d'allocations familiales, du dossier ainsi irrégulièrement constitué, aux fins d'obtenir rapidement le versement des prestations indûment réclamées ; que de tels agissements (qualifiés de faux et usage de faux par le tribunal correctionnel) constituent pour un agent de la CAF titulaire d'une délégation permettant d'ordonnancer et de liquider des prestations familiales, une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail au sein de l'organisme même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la décision définitive de condamnation rendue par la juridiction pénale s'impose au juge civil quant à l'existence des faits incriminés et quant à la participation du prévenu à leur réalisation ; qu'en l'espèce, la salariée, poursuivie devant le tribunal correctionnel de Châteauroux pour avoir obtenu de façon frauduleuse (au moyen d'une attestation de loyer falsifiée) le versement de prestations familiales indues a été déclarée coupable des faits reprochés et définitivement condamnée par jugement du 14 février 1996 ; qu'en refusant néanmoins de qualifier de grave la faute commise au motif qu'il s'était seulement agi pour Mme X... de percevoir une allocation de loyer " à laquelle elle avait droit mais dont le bénéfice était provisoirement suspendu" par suite du refus du propriétaire de signer l'attestation de loyer, la cour d'appel qui a remis en cause l'existence même des agissements frauduleux accomplis par la salariée aux fins d'obtenir le versement des prestations indues, a méconnu ce faisant l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal et a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il résultait des conclusions d'appel de la CAF que les droits à allocation de logement de Mme X... qui se trouvaient simplement suspendus depuis juillet 1995 (faute de présentation par cette allocataire d'un dossier complet en temps utile) auraient de toute façon dû être interrompus depuis décembre 1994 si la caisse avait pu avoir connaissance de la défaillance de Mme X... dans le règlement de ses loyers à partir de cette date ; qu'en considérant néanmoins tant par motifs propres qu'adoptés du jugement que Mme X... aurait pu continuer à bénéficier de l'allocation-logement en dépit de la totale défaillance de l'allocataire dans le règlement de ses loyers, n'a pas, en tout état de cause justifié légalement sa décision au regard des articles D. 542-17 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors que, de quatrième part, constitue une faute non détachable de la fonction et susceptible comme telle de justifier un licenciement pour faute grave, le fait pour un agent de la CAF totalisant 22 ans d'ancienneté au sein de cet organisme et bénéficiant d'une délégation pour le paiement des prestations familiales, de profiter du crédit conféré par cette position et des facilités de communications qui lui sont offertes, pour entrer directement en contact avec la directrice de la CAF et avoir recours, auprès de cette dernière, à des manoeuvres frauduleuses destinées à lui permettre d'obtenir rapidement le rétablissement du versement d'une allocation indue ; qu'en considérant néanmoins que Mme X... aurait agi, ce faisant, comme une simple allocataire si bien que la faute commise, détachable de sa fonction, ne pouvait être qualifiée de grave, l'arrêt a là encore violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'indépendamment du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel qui, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, a relevé que l'unique fait reproché à une salarié ayant 20 ans d'ancienneté était détachable de sa fonction, dès lors que celle-ci n'avait pas usé de ses qualités au sein de la Caisse pour obtenir l'allocation litigieuse ou l'avance sur cette prestation, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée de préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Indre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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