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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-82.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.011

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bruno, - Y... Anne-Marie, épouse X..., - Z... Michel, - A... Françoise, épouse Z..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 15 novembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 15 novembre 2001, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales et de la direction des vérifications nationales et internationales, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme B...- Guillaume et par M. et Mme Z... ; "aux motifs qu' "il s'agit là de caractéristiques permettant de présumer que la société suisse PTC dispose d'un établissement stable en France ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la société PTC se serait soustraite et/ou se soustrairait à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (article 54 pour l'impôt sur le revenu (IR) (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et 54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés (IS) ; qu'ainsi la demande est justifiée, la preuve des agissements frauduleux présumés étant susceptible, compte-tenu des procédés mis en place, d'être apportée par une visite inopinée" ; "alors que le juge qui autorise la perquisition est dès lors tenu de vérifier le caractère nécessaire des pouvoirs d'enquête demandés ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'en l'état de l'existence de présomptions ressortant de documents par elle analysés, la recherche d'éléments de preuve concernant les pratiques illicites alléguées lui paraît justifiée ; qu'en statuant ainsi sans constater que les pièces déjà en possession de l'Administration étaient insuffisantes ou incomplètes pour engager des poursuites et d'autre part que l'Administration ne disposait d'aucun autre moyen que les visites domiciliaires coercitives pour obtenir les informations complémentaires qu'elle recherchait autrement, le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé ensemble les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2001, divers agents de la Direction des vérifications nationales et internationales, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux des sociétés SA Pechiney, SA Pechiney Trading, SA Pechiney World Trade, SA Pechiney Trading France, SA Aluminium Pechiney, et dans les locaux susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme C... ; "aux motifs que, "la société PTC exerce le commerce de gros de minéraux et de métaux et que son effectif salarié est égal à zéro (pièce 2) ... que la société PTC ne souscrit aucune déclaration en France en matière d'impôt sur les sociétés (ordonnance, page 6) et que l'ampleur, la précision, la nature, la durée et l'étendue de la mission d'assistance rendue par la société suisse PTC à la SA PTF en France laisse présumer que cette mission d'assistance n'a pu être accomplie par les "équipes spécialisées" de PTC qu'à partir de moyens propres en France tels que locaux, personnel et matériels, utilisés par cette dernière pour exercer son activité" (ordonnance, page 7) ; "alors que, la pièce n 1 visée par l'ordonnance et constituée par le résultat des recherches d'un contrôleur de la DNEF sur les banques de données internationales faisait notamment apparaître que la société PTC comprend en Suisse un management de 6 personnes ainsi que 8 collaborateurs ; d'où il suit qu'en affirmant au vu de cette pièce que l'effectif de la société PTC était égal à zéro, le magistrat délégué a dénaturé ladite pièce ; "et qu'en statuant ainsi le magistrat délégué a en tout état de cause omis d'analyser les pièces -et même la première d'entre elles- qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article L.16 B qui lui fait obligation de procéder concrètement à une telle analyse" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, toute autre contestation quant à la valeur des éléments retenus relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 15 novembre 2001, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales et de la Direction des vérifications nationales et internationales, à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme B...- Guillaume et par M. et Mme Z... ; "aux motifs que "les copies des documents cotés 001009, 001022 à 001039, 001162 à 001164, 001068 à 001070, 001075, 001167, 001180, 001190, 001196 à 001197, 001400, saisis en exécution de l'ordonnance précitée, se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée, en ce qu'ils font apparaître des liens commerciaux entre Nikolaï D..., les entités qu'il dirige et la société PTC (Pièces 7/4/1 à 7/4/20) ; - que les originaux des documents précités ont été restitués à Nikolaï D... le 29 février 2000 (Pièce 7/3) ; - que les documents cotés 001033 et 001034 sont une lettre à en-tête Pechiney Trading Company, rédigée le 24 mars 1999 par Michel Z..., tél. : 56/28/22/57, fax. : 56/28/33/67, Email : E..., avec mention "COPY TO : M. F... C..." (Pièce 7/4/4) ; - que le document coté 001035 est une lettre à en-tête Pechiney Trading Company, rédigée et signée le 02 avril 1999 par Michel Z..., tél. : 56/28/22/57, fax. : 56/28/33/67, Email : G... amt.pechiney.fr (Pièce 7/4/5) ; - que le document coté 001162 est une lettre à en-tête Pechiney Trading Company, rédigée et signée le 10 décembre 1998 par Michel Z..., télécopiée par la ligne téléphonique 33/01/56/28/33/84, avec mention "COPY TO : M. F.... C..." (Pièce 7/4/9) ; - que les documents cotés 001068 et 001069 sont une lettre à en-tête Pechiney Trading Company, rédigée et signée le 09 septembre 1998 par Michel Z..., avec mention "COPY TO : M. F... C..." (Pièce 7/4/11) ; - que le document coté 001070 est une lettre à en-tête Pechiney Trading Company, signée le 21 juillet 1998 par Michel Z..., avec mention "COPY TO : M. F.... C..." (Pièce 7/4/12) ; - que le document coté 001167 est un tableau des paiements Raznoimport Guinee, adressé à Michel Z... et Sophie H... PTC Paris (Pièce 7/4/14) ; - que les documents cotés 001196 et 001197 sont un fac-similé daté du 17 décembre 1998 émis par Michel Z..., Pechiney Trading Company, tél. 33/1/56/28/22/60, fax. 33/1/56/28/33/67, sur la ligne téléphonique 0/33/01/56/28/33/67 (Pièce 7/4/19) ; que les documents cotés 001009, 001033 à 001035, 001038 et 001039, 001066, 001162, 001068 à 001070, 001167, 001180 et 001184, 001192, 001196 et 001400, afférents à la société suisse PTC, sont rédigés et/ou signés et/ou adressés à des personnes dénommées Sophie H..., Michel Z..., I... et Stylianos C... (Pièces 7/4/1, 7/4/4, 7/4/5, 7/4/7, 7/4/8, 7/4/9, 7/4/11, 7/4/12, 7/4/14, 7/4/15, 7/4/17, 7/4/19 et 7/4/20) ; - que les documents cotés 001033 et 001035, afférents à la société PTC, font référence à une boîte postale électronique dénommée G... amt.pechiney.fr, détenue donc en France par Michel Z... à l'intérieur du groupe Pechiney, ce qui laisse présumer de la présence de Michel Z... en France (Pièce 7/4/4 et 7/4/5) ; - que Sophie H..., Michel Z..., Mme J... et Stylianos C... sont des personnes domiciliées en France, respectivement à Paris ..., et qui, pour cette raison, ont souscrit en France en 1998 et 1999 leur déclaration des revenus modèle 2042, et modèle 2047 pour Stylianos C... (Pièces 9, 9 bis, 10, 10 bis, 11, 11 bis, 12 et 12 bis) ; - que Sophie H... et Mme J..., ainsi que Michel Z... sont des personnes salariées par la SA Aluminium Pechiney sise Place du Chancelier Adenauer à Paris (75016), adresse du siège du groupe Pechiney en France (Pièces 9 ter, 10 ter et 11 ter) ; - que des éléments précités, il apparaît que la société suisse PTC semble disposer en France, au siège du groupe Pechiney, de moyens matériels (téléphone, télécopie et donc matériel de bureau) et humains (personnel à demeure) lui permettant d'exercer en France l'activité commerciale qui est son objet ; - que la société PTC dispose également à Paris, en la personne de Bruno X... et de Stylianos C..., de personnel d'une envergure suffisante lui permettant de conclure des contrats à partir du territoire national ; - qu'il s'agit là de caractéristiques permettant de présumer que la société suisse PTC dispose d'un établissement stable en France ; - que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; - qu'ainsi la société PTC se serait soustraite et/ou se soustrairait à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 pour l'impôt sur le revenu (IR) (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et 54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés (IS)) ; - qu'ainsi la demande est justifiée, la preuve des agissements frauduleux présumés étant susceptible, compte tenu des procédés mis en place, d'être apportée par une visite inopinée" ; "alors que le juge, qui autorise des visites et saisies dans les locaux de tiers par rapport à la société à l'encontre de laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi, doit indiquer en quoi ces locaux sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apporter la preuve des agissements frauduleux présumés ; qu'en particulier, il ne peut autoriser des visites chez un salarié de l'entreprise soupçonnée d'agissements frauduleux sans indiquer en quoi le domicile de ce salarié serait susceptible de contenir des documents utiles à la preuve des agissements en cause ; qu'en l'espèce, le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre s'est contenté, pour autoriser les visites au domicile de Michel et Françoise Z..., de relever que Michel Z... était salarié de la SA Pechiney Aluminium, qu'il était signataire ou destinataire de différents courriers afférents à la société Pechiney Trading Company, et qu'il était possible de présumer de la présence en France de Michel Z... ; qu'il s'est ainsi totalement abstenu d'indiquer en quoi ces éléments permettaient de présumer que le domicile de Michel Z... était susceptible de contenir des documents utiles à l'apport de la preuve des agissements litigieux, violant ce faisant l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que l'ordonnance constate qu'un certain nombre de documents appréhendés à l'occasion d'une précédente visite domiciliaire et se rapportant à la fraude présumée ont été rédigés par Michel Z... ou adressés à Michel Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, le juge a justifié l'autorisation de visiter les locaux susceptibles d'être occupés par lui ou par son épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée désigne les lieux à visiter concernant les différentes sociétés du Groupe Pechiney en ces termes : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société ... sis Place du Chancelier Adenauer à Paris (75016) " ; "alors que viole l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance qui ne désigne pas précisément et expressément les lieux à visiter ; qu'il est constant en l'espèce que la Place du Chancelier Adenauer comporte une série de numéros qui ne sont pas tous occupés par les sociétés du Groupe Pechiney, lesquelles n'occupent que le numéro 7 de ladite place ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le magistrat délégué a violé le texte visé au moyen" ; Attendu que les locaux de la société Pechiney Trading Company n'étant pas visés par l'ordonnance, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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