Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-19.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.067
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 301 F-D
Pourvoi n° T 19-19.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. X... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.067 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fov, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Compagnie internationale de services CIS, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., et après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2019), M. U..., engagé par la Société industrielle et financière des allumettes en qualité de technicien le 15 octobre 1980, a été affecté au Ghana, puis, à compter du mois de février 1981, en Angola.
2. Son contrat de travail a été transféré à la société Compagnie internationale de services, devenue la société Fov.
3. Licencié par lettre du 9 décembre 1994, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2009.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 mars 2010, en indemnisation de la perte de droits à la retraite et d'un préjudice moral.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que la formulation ‘caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale', employée par le contrat de travail, ne contenait pas l'engagement d'une inscription au régime général mais à un régime prévoyant des garanties équivalentes et ainsi débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect de cet engagement, la cour d'appel a préalablement constaté que le salarié a soutenu que ce contrat comportait l'engagement de l'employeur de lui faire bénéficier du régime général ; que cette constatation est incompatible avec les conclusions d'appel du salarié, d'où il ressort, au contraire, que M. U... a soutenu que le contrat de travail comportait l'engagement de l'employeur de l'inscrire à une caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et que, si la société Fov l'avait inscrit au régime complémentaire de la caisse de retraite des expatriés, elle ne l'avait pas fait en ce qui concerne le régime de base ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé, les conclusions d'appel du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Pour débouter le salarié de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, l'arrêt relève que le salarié soutient qu'il doit bénéficier du régime général de la sécurité sociale parce que l'employeur s'y est contractuellement engagé, avant de retenir qu'il n'existe pas, aux termes du contrat de travail, d'engagement pris par l'employeur de faire bénéficier de façon dérogatoire le salarié d'une affiliation à ce régime.
7. En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, « que la société CIS n'a pas fait le nécessaire en ce qui concerne l'adhésion à la caisse de retraite équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, alors qu'elle s'y était engagée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Fov aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fov à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes en condamnation de la société FOV à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite, une somme à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice moral et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Concernant l'engagement contractuel
La SA FOV conteste avoir pris l'engagement d'affilier M. U... au régime de base. Elle souligne que le contrat de travail prévoyait sans ambiguïté une affiliation à la caisse de retraite des expatriés.
M. U..., quant à lui, s'appuie sur le texte du contrat de travail et notamment la formule "ARRCO (
) caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale" pour soutenir que la clause mal écrite doit s'interpréter en faveur du salarié, qu'il doit donc bénéficier du régime général de la sécurité sociale parce que l'employeur s'est contractuellement engagé.
Sur ce,
Le contrat de travail prévoyait une affiliation à la caisse de retraite des expatriés en ces termes :
"12. CAISSE DE RETRAITE
Vous serez inscrit par les soins de la CIS chez la :
CAISSE DE RETRAITE DES EXPATRIES
[...]
[...] ;
Aux régimes suivants :
a/ ARRCO - section 1 - non cadres/
caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale
b/ REGIME PARTICULIER ou ARRCO - section 2 - non cadres
caisse de retraite complémentaire à la section 1"
Aux termes de cette clause, la SA CIV s'est clairement engagée à inscrire M. U... à la caisse de retraite des expatriés
La formulation "caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale" est dépourvue de toute équivoque. Elle ne contient pas l'engagement d'une inscription au régime général mais à un régime prévoyant des garanties équivalentes. Elle donnait des garanties au salarié sur le niveau de sa protection.
Il n'existe pas, aux termes du contrat de travail liant les parties, d'engagement pris par l'employeur de faire bénéficier de façon dérogatoire M. U... d'une affiliation au régime général de sécurité sociale.
Ce moyen doit donc être également écarté. » ;
ALORS, en premier lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que la formulation « caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale », employée par le contrat de travail, ne contenait pas l'engagement d'une inscription au régime général mais à un régime prévoyant des garanties équivalentes et ainsi débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect de cet engagement, la cour d'appel a préalablement constaté que le salarié a soutenu que ce contrat comportait l'engagement de l'employeur de lui faire bénéficier du régime général ; que cette constatation est incompatible avec les conclusions d'appel du salarié, d'où il ressort, au contraire, que M. U... a soutenu que le contrat de travail comportait l'engagement de l'employeur de l'inscrire à une caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et que, si la société FOV l'avait inscrit au régime complémentaire de la caisse de retraite des expatriés, elle ne l'avait pas fait en ce qui concerne le régime de base (conclusions, pp. 27, 28 et 54) ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé, les conclusions d'appel du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, en second lieu et en toute hypothèse, QUE le contrat de travail du 25 mars 1985 stipule, en son paragraphe 12 intitulé « Caisse de retraite », que « Vous serez inscrit par les soins de la CIS chez la : CAISSE DE RETRAITES DES EXPATRIES [...] aux régimes suivants : a/ A.R.R.C.O. - Section 1 - Non Cadres : Caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du Régime Général de la Sécurité Sociale. b/ REGIME PARTICULIER ou A.R.R.C.O. - Section 2 - Non Cadres Caisse de retraite complémentaire à la Section 1 » ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect de l'engagement contractuel, la cour d'appel a considéré qu'aux termes de cette clause, la société CIS s'est clairement engagée à inscrire le salarié à la caisse de retraite des expatriés et que la formulation « caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale » ne contient pas l'engagement d'une inscription au régime général mais à un régime prévoyant des garanties équivalentes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations l'existence d'un engagement contractuel d'inscription du salarié à une caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait les conclusions d'appel, si cet engagement avait reçu exécution, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil.
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