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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 02-19.497

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.497

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Christophe X... a formé pourvoi le 9 octobre 2002 à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2002 par la cour d'appel de Rouen dans l'instance qui l'oppose au directeur général des Impôts ; Attendu que, par conclusions du 12 juin 2003, le directeur général des Impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de l'arrêt attaqué, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais et qu'il s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens d'appel et de première instance ainsi que ceux exposés devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz