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Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-18.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.262

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2022

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CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° P 20-18.262 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-18.262 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n° 16-00530/V) avec cette précision que le montant du trop-perçu s'élève à la somme de 7 531,34 € et, y ajoutant, condamné l'exposant à rembourser à la CNAV la somme de 7 531,34 € au titre de l'ASPA perçue pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 ; 1/ ALORS QUE la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris ayant condamné Monsieur [Y] à rembourser à la CNAV la somme de 8 214,84 € à titre d'indu pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014, ajoute à ce jugement en condamnant au surplus Monsieur [Y] à rembourser à la CNAV la somme de 7 531,14 € à titre d'indu su la même période ; qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en statuant de la sorte, elle a alloué à la CNAV un double remboursement, en violation de l'article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'indu au titre de l'ASPA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 est de 7 531,34 € ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant condamné Monsieur [Y] à rembourser la somme de 8 214,84 € à ce même titre, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n° 16-00530/V) avec cette précision que le montant du trop-perçu s'élève à la somme de 7 531,34 € et, y ajoutant, condamné l'exposant à rembourser à la CNAV la somme de 7 531,34 € au titre de l'ASPA perçue pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 ; 1/ ALORS QUE dans son mémoire d'appel (p. 6), Monsieur [Y] faisait valoir que l'examen de son passeport faisait « apparaitre seulement 146 jours de séjour hors de France en 2013 et non 301 jours avancés par la CNAV et jamais 6 mois continus » ; qu'en énonçant que Monsieur [Y] n'avait pas contesté en cause d'appel les conclusions de l'agent assermenté pour procéder à toutes vérifications concernant l'attribution et le calcul des prestations selon lesquelles l'examen du passeport de Monsieur [Y] avait résidé hors de France 301 jours en 2013, la cour d'appel a dénaturé le mémoire susvisé, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que selon l'agent assermenté, le passeport de Monsieur [Y] révélait qu'il avait résidé hors de France 116 jours en 2014 jusqu'à la date du contrôle ; qu'en affirmant qu'il en résultait que Monsieur [Y] avait séjourné plus de 180 jours hors de France en 2014 pour confirmer la décision de la CNAV ayant supprimé l'ASPA de ce dernier depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 octobre 2014 et condamner Monsieur [Y] à rembourser l'allocation perçue au cours de cette même période, plutôt que de suspendre l'ASPA pour la seule année 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 815-1, L. 815-11 et R. 115-6 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 3/ ALORS QUE Monsieur [Y] faisait valoir, dans son mémoire (p. 7) qu'il était « totalement analphabète, il ne lit, ni écrit et comprend difficilement le français », de sorte qu'il lui était impossible « de lire la notice que la CNAV indique accompagner l'imprimé de la demande d'ASPA » et que la CNAV « n'apporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation d'informer Monsieur [Z] [Y] dans une langue qu'il comprend » ; qu'en retenant, pour faire droit à la répétition de l'indu, que Monsieur [Y] ne pouvait arguer de sa bonne foi puisqu'il avait été régulièrement informé par la caisse de son obligation de résidence en France par l'imprimé réglementaire de demande de l'allocation, sans répondre à ce chef du mémoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE dans son mémoire (p. 7), Monsieur [Y] faisait encore valoir que la notice de demande de l'ASPA ne donnait aucune information « sur la durée de résidence en France et encore moins sur les 180 jours de résidence obligatoire en France », se bornant à indiquer que le bénéficiaire était tenu de « signaler tout changement de résidence ou, survenu dans vos ressources ou votre situation familiale » ; qu'en affirmant que l'absence de bonne foi de Monsieur [Y] résultait de ce que l'imprimé réglementaire de demande de l'ASPA mentionnait l'obligation de résidence, sans répondre à ce chef du mémoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE Monsieur [Y] faisait également valoir (mémoire, p. 7 et 8) que l'attestation d'hébergement du 4 mars 2013 visée par le jugement entrepris se bornait à indiquer, sans autre précision que « l'attribution de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est soumise à une condition de résidence sur le territoire français » et ne constituait pas ainsi une information suffisante ; qu'en ne répondant pas davantage à ce chef du mémoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-01-27 | Jurisprudence Berlioz