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Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/03048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/03048

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2006

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ARRET DU 29 Septembre 2006 N 2052/06 RG 05/03048 FF/SR JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de LANNOY EN DATE DU 13 Octobre 2005 NOTIFICATION à parties le 29/09/06 Copies avocats le 29/09/06 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : M. Philippe TIERSEN Résidence Phénix X... 12.7.6 LE CORBIER 73300 VILLAREMBERT Comparant et assisté de Me Stéphane DUCROCQ (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SA TRANSPORTS GONNET ZI du Parc à Stocks 62820 LIBERCOURT Représentée par Me Christine DELEPLANQUE-SEGARD (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2006 Tenue par F. FROMENT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute avec K. HACHID, greffier lors du prononcé Vu l'appel régulièrement interjeté par Philippe TIERSEN d'un jugement prononcé le 13 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Lannoy qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la SA TRANSPORTS GONNET qui l'avait engagé le 2 mars 1990 en qualité de chauffeur routier et licencié pour motif économique , a : -dit que les demandes formées par Philippe TIERSEN au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs étaient infondées -débouté Philippe TIERSEN de ses demandes -débouté la SA TRANSPORTS GONNET de sa demande reconventionnelle -condamné Philippe TIERSEN aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 9 juin 2006 et développées oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles Philippe TIERSEN sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la condamnation de la SA TRANSPORTS GONNET à lui payer : -16 389,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs outre 1 638,92 euros au titre des congés payés afférents -113 676,50 euros d'heures supplémentaires et 11 367,65 euros au titre des congés payés afférents -74 482,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour la période de mai 1997 à la rupture du contrat de travail outre 7 448,20 euros de congés payés afférents -937,84 euros de complément d'indemnité de licenciement -20 000,00 euros de dommages - intérêts pour résistance abusive -3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 9 juin 2006 et développées oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles la SA TRANSPORTS GONNET sollicite la confirmation de la décision attaquée sauf à condamner Philippe TIERSEN à lui payer 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à prendre acte de ce qu'elle s'engage à lui régler 1 705,56 euros au titre des repos récupérateurs SUR CE, LA COUR Attendu que Philippe TIERSEN forme une première demande de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires dont il a été payé sans qu'il ne puisse bénéficier des repos compensateurs ; Attendu sur ce point qu'il résulte des dispositions de l'article L212-5-1 du Code du Travail que : -les heures supplémentaires visées à l'article L212-5 du Code du Travail et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires au delà de 42 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés -ce seuil est fixé à 41 heures à compter du 1er janvier 1999 -les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret précité ouvrent droit à un repos compensateurs obligatoire dont la durée est égale à 50% des heures supplémentaires pour les entreprises de 10 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 10 salariés -l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos, l'employeur étant alors tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an -le salarié dont le contrat est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a le droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, peu important que la rupture du contrat de travail résulte de son fait ou du fait de l'employeur, cette indemnité ayant un caractère de salaire Attendu par ailleurs que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a le droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel inclut le montant des repos compensateurs perdus et des congés payés afférents ; Attendu qu' en l'espèce il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Philippe TIERSEN que ce dernier a été rémunéré par la SA TRANSPORTS GONNET d'un nombre forfaitaire variable d'heures supplémentaires selon les années et qu'il a également bénéficié de certains repos récupérateurs ; Attendu sur ce dernier point que l'accord sur les temps de service , les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance du 23 novembre 1994, prévoit dans son titre V, l'existence de repos récupérateurs ; Attendu que l'article V.1 de cet accord dispose que : -tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service -ces repos ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises -l'attribution des jours de repos récupérateurs ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateurs -le repos récupérateur donne lieu à une indemnisation ne devant entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le conducteur aurait perçue s'il avait travaillé pendant la journée considérée Attendu que l'article V.2 de cet accord précise qu'à compter du 1er janvier 1997, les jours de repos récupérateurs sont attribués à raison : -d'une demie journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de service par mois calendaire -d'une journée à partir de 220 heures et jusqu'à 239 heures de temps de service par mois calendaire -d'une journée et demie pour 230 heures de temps de service par mois calendaire Attendu que force est de constater que, dès cet accord, il était expressément prévu que les règles relatives aux repos récupérateurs qu'il instituait ne faisaient pas obstacle à l'application de règles conventionnelles ou réglementaires plus favorables relatives aux repos compensateurs ; Attendu qu'au vu du nombre d'heures supplémentaires effectivement réglées par la SA TRANSPORTS GONNET à Philippe TIERSEN, le droit à repos compensateurs de ce dernier était supérieur à celui auquel il pouvait prétendre au titre des repos récupérateurs ; Attendu que sa demande est donc parfaitement justifiée en son principe ; Attendu ceci étant que la SA TRANSPORTS GONNET fait valoir que Philippe TIERSEN a été rémunéré d'un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui qu'il effectuait réellement et que sa demande est injustifiée dans son montant ; Attendu cependant que la lecture des disques chronotachygraphes à laquelle il a été procédé, de manière non contradictoire par la SA TRANSPORTS GONNET , est partielle dans la mesure où d'une part Philippe TIERSEN démontre que tous les disques des mois considérés pour les journées correspondant à des jours de travail n'ont pas été soumis à cette lecture, ce qui fausse nécessairement le résultat obtenu , où il a été essentiellement pris en compte les temps de conduite et où surtout les temps de disposition ont été réduits à leur plus simple expression alors que les temps à disposition qui sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule ( à l'exception des temps non consacrés à la conduite en cas de double équipage) et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur, doivent être pris en compte , depuis les décrets des 12 et 19 décembre 1996, applicables en l'espèce, pour 100% de leur durée, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; Attendu par ailleurs que l'examen du décompte établi par Philippe TIERSEN démontre qu'il a déduit de ses réclamations les repos récupérateurs dont il a pu bénéficier ; que sa demande est donc parfaitement justifiée; qu'il convient, infirmant de ce chef la décision attaquée, d'y faire droit ; Attendu, sur la demande au titre des heures supplémentaires , qu'il résulte de l'article L212-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'en l'espèce les demandes de Philippe TIERSEN portent sur les années 1997 à 2002 ; qu'il produit à l'appui de ses demandes : -une note de service du 2 avril 1999 indiquant aux conducteurs grands routiers qu'un tracteur Renault était à la disposition des chauffeurs pendant que leur propre tracteur était en entretien ce qui leur permettait d'échanger leur tracteur pendant la nuit, d'effectuer leur livraison, de ramasser dans le sud et de récupérer leur tracteur à leur remontée -le résultat de la lecture des disques à laquelle a fait procéder la SA TRANSPORTS GONNET pour l'année 1998 -les disques chronotachygraphes, à son nom : - des 6 et 7, 8 et 10 janvier 1998, alors que le relevé précité de la lecture des disques ne mentionne aucune heure de travail , de conduite ou de disposition les 7, 8 et 10 janvier - des 4,5 et 6 mai 1998 et une attestation de la SA TRANSPORTS GONNET indiquant qu'il était au repos pendant cette période, le relevé de la lecture des disques du mois en cause ne mentionnant aucune heure de travail ou assimilé les 4 et 5 mai -le double des bordereaux de chargement du 3 mars 1999 au 14 mars 2000 indiquant les lieux de chargement et de déchargement de la marchandise, le nom du chauffeur, en l'occurrence lui-même et la date des opérations, ces documents permettant de connaître les trajets effectués par l'intéressé ; -le calcul du nombre d'heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées, compte tenu de la distance parcourue et d'une vitesse moyenne de 90 kms/heure et ce pour la période du 3 mars 1999 au 14 mars 2000 -le tableau des heures qu'il estime lui être dues en prenant pour référence les heures supplémentaires effectuées pendant la période précitée, et ce sur l'ensemble des autres années de travail non prescrites Attendu que Philippe TIERSEN étaie ainsi préalablement sa demande ; Attendu que la SA TRANSPORTS GONNET verse pour sa part : - le résultat de la lecture des disques chronotachygraphes à laquelle elle a fait procéder du 1er janvier 1998 au 31Attendu que la SA TRANSPORTS GONNET verse pour sa part : - le résultat de la lecture des disques chronotachygraphes à laquelle elle a fait procéder du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, puis pour les semaines des 16 au 22 octobre, 23 au 29 octobre 2000 et pour le mois de novembre 2000, janvier 2001 à mars 2002 -des disques chronotachygraphes des mois de janvier et février 1998, certains au nom de Philippe TIERSEN , d'autres au nom d'autres chauffeurs, mais pour le même véhicule -un récapitulatif d'activité de Philippe TIERSEN de janvier à juin 1998 mettant en évidence une activité moyenne de 217h45 par mois et un historique de l'activité de l'intéressé mettant en évidence que de 1997 à mars 2000 il a effectué, avec un chauffeur relais, les trajets Lille Perpignan et qu'à compter de novembre 2000 il a effectué les trajets Lille Lyon sans relais Attendu qu'au vu de ces éléments, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, la Cour a la conviction que Philippe TIERSEN a bien effectué une partie des heures supplémentaires dont il réclame paiement ; Attendu en effet qu'il en résulte que : -la lecture des disques à laquelle il a été procédé, de manière non contradictoire, n'est pas fiable dans la mesure où il n'a pas été soumis à l'organisme compétents l'intégralité des disques des périodes en cause -l'examen des disques versés aux débats ne met aucunement en évidence une mauvaise manipulation par Philippe TIERSEN du sélecteur de chronotachygraphe , celui ci étant dans la plupart des cas bien mis sur la position mise à disposition ou repos lors de l'arrêt du véhicule -les temps de mise à disposition ont été sensiblement minorés, de même que les temps de travail autres que la conduite, alors qu'il n'est pas contesté que Philippe TIERSEN procédait au chargement et au déchargement de son véhicule -le temps nécessaire à l'accomplissement du trajet Lille Perpignan, compte-tenu de la distance d'une part et d'une vitesse moyenne de 90 kms/heure, a été justement évalué Attendu que s'il résulte des pièces produites par la SA TRANSPORTS GONNET que lors des trajets Lille-Perpignan, le trajet entre Lille et Auxerre se faisait avec un autre chauffeur, il n'en demeure pas moins : - qu'il ne s'agissait pas d'un double équipage au sens des dispositions du décret de 1983, comme l'a au demeurant reconnu l'employeur lui-même devant les délégués du personnel dont le procès-verbal de réunion du 14 février 2000 n'est pas contesté -que l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective est d'interprétation stricte - que Philippe TIERSEN se trouvait, pendant ce temps, dans le camion, à la disposition de son employeur, cette pratique ayant été mise en place pour respecter les temps maximaux de conduite et dans un souci d'efficacité ; Attendu que ces temps, pendant lesquels Philippe TIERSEN n'était pas libre de vaquer à ses occupations, devaient effectivement être retenus pour leur totalité comme du temps de travail ; Attendu dès lors qu'il y a lieu de faire droit à la demande Philippe TIERSEN pour la période de 1997 à mars 2000, période pendant laquelle il a effectué le trajet Lille Perpignan deux fois par semaine, sur la base de son temps de travail du 3 mars 1999 au 14 mars 2000, faute pour la SA TRANSPORTS GONNET de verser aux débats des éléments de nature à établir que les revendications ne sont pas fondées ; qu'il y a donc lieu de lui allouer à ce titre la somme de 66 014,83 euros outre 6 601,48 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu par contre que la demande d'heures supplémentaires doit être rejetée pour la période postérieure à novembre 2000 dans la mesure où d'une part Philippe TIERSEN ne produit strictement aucune pièce pour cette période et n'étaie donc pas préalablement sa demande et où d'autre part la SA TRANSPORTS GONNET justifie qu'il n'était plus affecté au trajet Lille Perpignan mais à un trajet Lille Lyon et que des heures supplémentaires, dont rien ne permet de constater qu'elles ne correspondraient pas à ses droits, lui ont été payées ; Attendu , sur la demande au titre des repos compensateurs correspondant aux heures supplémentaires allouées, qu'il y a lieu de ramener à 43 067,30 euros sa créance de ce chef outre 4 306,73 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu , sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement , que la SA TRANSPORTS GONNET a reconnu avoir fait une erreur comptable et s'est engagée à la régulariser ; qu'il y a lieu de l'y condamner en tant que de besoin ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Philippe TIERSEN l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu par contre qu'il ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la SA TRANSPORTS GONNET alors en particulier, qu'avant la présente procédure, il n'avait formé aucune réclamation ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages - intérêts de ce chef ; Attendu que, succombant, la SA TRANSPORTS GONNET supportera ses frais irrépétibles et les dépens Par ces motifs Infirme la décision attaquée Statuant à nouveau Condamne la SA TRANSPORTS GONNET à payer à Philippe TIERSEN : -16 389,21 euros (seize mille trois cent quatre vingt neuf euros et vingt et un centimes) à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs outre 1 638,92 euros (mille six cent trente huit euros et quatre vingt douze centimes) au titre des congés payés afférents correspondant aux heures supplémentaires qu'elle avait à bon droit payées à Philippe TIERSEN -66 014,83 euros (soixante six mille quatorze euros et quatre vingt trois centimes) au titre des heures supplémentaires de 1997 à mars 2000 et 6 601,48 euros (six mille six cent un euros et quarante huit centimes) au titre des congés payés afférents -43 067,30 euros (quarante trois mille soixante sept euros et trente centimes) au titre des repos compensateurs correspondants et 4 306,73 ç (quatre mille trois cent six euros et soixante treize centimes) au titre des congés payés afférents -937,84 euros (neuf cent trente sept euros et quatre vingt quatre centimes) au titre du complément d'indemnité de licenciement -2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute les parties du surplus de leur demande Condamne la SA TRANSPORTS GONNET aux dépens de première instance et d'appel Le Greffier, Le Président, K. HACHID F. FROMENT

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