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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-85.723

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.723

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 août 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, sous l'accusation de viols en réunion ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi d'X... du chef de viols en réunion, pour avoir, à Harnes, le 15 décembre 1998, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'Y... ; "alors que les arrêts de renvoi aux assises doivent, dans leurs motifs, caractériser l'intégralité des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles le renvoi est prononcé ; que, s'agissant d'X..., aucun des motifs de l'arrêt frappé de pourvoi ne constate qu'il se serait livré à des actes de pénétration sexuelle ; que les seuls motifs de la chambre d'accusation constatant qu'X... aurait prétendument volé le sac de la victime, contribué à l'immobiliser la nuit, cherché à imposer une fellation à la victime et aurait éjaculé sur son visage, ne caractérisent pas l'existence de la pénétration sexuelle pour laquelle il est renvoyé devant la cour d'assises ; qu'ainsi, l'élément matériel du viol n'étant pas caractérisé à l'encontre d'X..., le renvoi n'est pas légalement justifié, et que l'arrêt de renvoi doit être annulé" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols en réunion ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz