Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-81.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.869
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
KESKIN Fuat,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 octobre 1991, qui, pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné, à titre de peine principale, à 3 ans d'interdiction du territoire français avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi du 31 décembre 1991 notamment en son article 22 ; d Vu ledit texte ;
Attendu qu'une loi nouvelle, qui prévoit des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Fuat X..., ressortissant étranger, coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne, la cour d'appel l'a condamné à l'interdiction du territoire français pendant trois ans, à titre de peine principale et avec exécution provisoire ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation : qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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