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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-11.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.904

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Poste, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société K'Disc, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste, de Me Copper-Royer, avocat de la société K'Disc, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1997), rendu en matière de référé, que, par courriers du 29 décembre 1995 et du 5 janvier 1996, la Poste s'est engagée à acheminer les envois de la société K'Disc moyennant certaines conditions tarifaires ; que la Poste les ayant modifiées, la société K'Disc a demandé au juge des référés d'ordonner, sous astreinte, à la Poste le maintien de ces conditions, dans l'attente d'une décision au fond ; Attendu que la Poste reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; que la cour d'appel a constaté que la modification litigieuse se situait courant mars ou avril 1997 et que, depuis lors, la société K'Disc avait recours à un autre prestataire de service dont il n'est pas justifié qu'il opérait à des conditions plus onéreuses que celles initialement pratiquées par la Poste ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que l'existence d'un dommage imminent, au jour où elle statuait, n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en mars ou avril 1997, la Poste avait augmenté unilatéralement et de manière brutale ses conditions tarifaires qu'elle avait proposées et pratiquées pendant près d'une année et qu'elle avait modifié ses conditions de distribution en ce qui concerne la recommandation et le délai d'acheminement des objets, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par le seul motif que critique le moyen, a retenu souverainement que ces faits étaient de nature à affecter de manière importante les conditions d'activité de la société K'Disc, son équilibre financier ainsi que ses relations avec la clientèle, caractérisant ainsi l'imminence du dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer à la société K'Disc la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz