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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-15.980

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-15.980

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : Z 22-15.980 Demandeur(s) : M. [Z] et autre Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : Mme [T] Avocat(s) : Me Balat Ordonnance : 50320 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [G] [Z], 2°/ Mme [D] [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 9 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2]. Par acte déposée au greffe de la Cour de cassation le 22 septembre 2022, Me [H], agissant pour Mme [N] [T], défenderesse au pourvoi, a conclu au constat de la déchéance et à la condamnation de M. [Z] et Mme [L] à lui payer la somme de 2 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz