Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-46.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.309
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ariègeoise de Transports et de Travaux Publics, dont le siège est ... de Jarrat,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 82130 l'Honor de Cos,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Ariégeoise de Transports s'est pourvue en cassation le 1er décembre 1998 contre un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse, dans une instance l'opposant à M. X... ; que, par mémoire en date du 14 avril 2000, notifié le 17 avril 2000, la société Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constituée pour M. X..., demande que soit constatée l'interruption de l'instance en raison du décès de celui-ci ; qu'il résulte d'un acte de l'Etat civil régulièrement produit que M. X... est décédé le 2 mars 2000 à l'Honor de Cos (Tarn-et-Garonne) ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les héritiers à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de M. X... un délai de six mois à compter de ce jour afin qu'ils effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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