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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme X...
Y... ont constitué le 16 janvier 1998 une société d'exercice libéral (la société) en vue de leur retraite progressive de la profession d'avocat ; que par convention du 28 juillet 1998, ils ont cédé chacun quatre cent des quatre cent cinquante parts sociales détenues par eux à Mme Z... et à M. A... moyennant le versement par ces derniers d'une certaine somme payable en cent trois mensualités ; que reprochant à M. X... d'avoir poursuivi son activité professionnelle en violation des termes de cette convention, M. A... l'a fait assigner en remboursement des mensualités versées par lui et en dommages-intérêts ; que M. X... a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. A... au paiement du solde du prix de cession des parts sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il ressort des termes de la convention du 28 juillet 1998 qu'à compter du 1er octobre 1998, l'activité de M. X... devait uniquement consister à apporter son concours à la société jusqu'à l'achèvement des dossiers en cours qu'il avait introduits, à présenter sa clientèle et à assurer les contacts de manière à ce que celle-ci reste attachée au cabinet, à apporter son concours lorsque celui-ci sera demandé et à assurer pendant les trois années suivantes les remplacements des autres associés, lorsque ceux-ci seront en congé et que les associés présents souhaiteront obtenir un renfort momentané, ce qui excluait la faculté pour M. X... de poursuivre son activité antérieure à l'identique et à son gré ; que dans ses conclusions d'appel, M. A... a soutenu que M. X... avait méconnu ces modalités contractuelles d'exécution de son activité ; que pour décider que la preuve d'une faute de M. X... dans l'exécution de ses obligations n'était pas rapportée, la cour d'appel a retenu qu'aucune date précise de cessation d'activité n'était fixée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'une prétendue violation de l'article 1134 du code civil, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la commune intention des parties lors de la signature de cette convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 10 800 000 FCFP, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que pour faire droit à la demande de M. X... tendant au paiement par son cocontractant du solde du prix prévu par le contrat, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne rapporte pas la preuve que M. X... n'aurait pas rempli ses obligations et ne peut en conséquence se prévaloir d'une exception d'inexécution ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il ressort des termes de la convention du 28 juillet 1998 qu'à compter du 1er octobre 1998, l'activité de M. X... devait uniquement consister à apporter son concours à la société jusqu'à l'achèvement des dossiers en cours qu'il avait introduits, à présenter sa clientèle et à assurer les contacts de manière à ce que celle-ci reste attachée au cabinet, à apporter son concours lorsque celui-ci sera demandé et à assurer pendant les trois années suivantes les remplacements des autres associés, lorsque ceux-ci seront en congé et que les associés présents souhaiteront obtenir un renfort momentané, ce qui excluait la faculté pour M. X... de poursuivre son activité antérieure à l'identique et à son gré ; que dans ses conclusions d'appel, M. A... a soutenu que M. X... avait méconnu ces modalités contractuelles d'exécution de son activité ; que pour décider que la preuve d'une faute de M. X... dans l'exécution de ses obligations n'était pas rapportée, la cour d'appel a retenu qu'aucune date précise de cessation d'activité n'était fixée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'arrêt relève que M. A... ne produit aucune pièce comptable de la société postérieurement au 1er janvier 1999 permettant d'établir que M. X... n'a pas rempli ses obligations à compter de la date de la cession ; qu'il retient qu'il n'est pas établi que M. X... n'ait présenté que les dossiers de la clientèle ne payant pas ses honoraires ou qu'il n'ait pas apporté son concours ou encore que les honoraires perçus pour des nouvelles affaires n'aient pas été versés à la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit que M. A... ne rapportait pas la preuve d'une faute de M. X... dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu à bon droit que M. A... ne pouvait se prévaloir d'une exception d'inexécution ;
Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'une prétendue violation de l'article 1134 du code civil, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la commune intention des parties lors de la signature de cette convention ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en allouant la somme de 500 000 FCFP à M. X..., sans préciser ni en quoi consistait le préjudice ainsi réparé, ni en quoi il aurait été distinct du préjudice réparé par l'allocation d'intérêts au taux légal, au surplus capitalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... a usé de manoeuvres dilatoires dès lors qu'en sa qualité de professionnel il ne pouvait ignorer l'étendue de ses obligations ; qu'il relève que M. A... n'a pas hésité à faire valoir tardivement de nouveaux moyens ou à soulever des exceptions pour échapper à ses obligations ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces manoeuvres avaient causé à M. X... un préjudice dont ce dernier était fondé à demander réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que n'est pas nouveau un moyen faisant grief à l'arrêt de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. A... à payer le solde du prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005, l'arrêt retient que la demande reconventionnelle formée le 8 février 2005 par M. X... constitue une mise en demeure suffisante en application de l'article 1153 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prix de cession était payable en cent trois mensualités de 180 000 FCFP, le premier versement devant avoir lieu le 1er janvier 1999 et le dernier le 1er juillet 2007, ce dont il résultait qu'une partie du solde du prix de cession n'était pas échue à la date du 8 février 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la condamnation au paiement de la somme de 10 800 000 FCFP portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. A....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur A... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui payer les sommes de 7. 740. 000 XPF au titre de la répétition des sommes par lui versées en exécution de la convention du 28 juillet 1998, et de 88. 323. 105 XFP, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs propres que « pour l'essentiel, il ressort de l'analyse de la convention signée entre les parties que :
- Claude X... et Denise X...
Y... cédaient à Arcus A... et à Stella Z... respectivement 400 parts de la SELARL X...- Y...- B..., les cédants conservant 50 parts chacun et Marie-Josée B... étant titulaire de 400 parts,
- Conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 2 des statuts et postérieurement à leur cessation d'activité professionnelle, Claude X... et Denise X...
Y... devaient conserver chacun 50 parts pendant une durée maximum de dix ans en prenant l'engagement d'abandonner gratuitement leurs parts aux autres associés qui se les répartiraient proportionnellement à leurs droits,
- En contrepartie de la mise à disposition de leurs locaux professionnels pendant huit ans jusqu'à l'expiration du bail en 2008, la société verserait à Claude X... et Denise X...
Y..., sous forme d'honoraires, la somme de 100 000 FCFP à chacun à compter du 1er janvier 1999,
- Stella Z... et Arcus A... faisaient l'acquisition des parts sociales moyennant chacun le prix de 18 540 000 FCFP payables en 103 mensualités de 180 000 FCFP, le premier versement devant intervenir le 1er janvier 1999,
- Les cédants s'engageaient à porter leur concours à la société et à présenter la clientèle ;
l'élément selon lequel il est mentionné en introduction de la convention que les cédants souhaitaient prendre une retraite progressive ne permet pas de déterminer une date précise de la cessation d'activité ;
de même, les termes de l'article 12 des statuts de la SELARL ne mentionnent pas que les cédants devront cesser leur activité dans le délai de 10 ans ; cet article en effet stipulait uniquement l'une des modalités de cessation d'activité ;
en outre, le fait que les cédants aient conservé 50 parts pour une durée de dix ans n'implique pas qu'ils entendaient nécessairement cesser leurs activités ; il ne peut être soutenu valablement que ce délai de décembre 1990 ;
en conséquence, aucun terme de la convention ne fait état que les cédants avaient obligation de cesser leur activité à compter d'une date précise ;
Arcus A... ne verse aucune pièce comptable de la société postérieurement au 1er janvier 1999 permettant d'établir que Claude X... n'a pas rempli ses obligations à compter de la date de la cession ;
en outre, en application des dispositions de l'article 1146 du code civil, il ne produit aucune mise en demeure de l'intimé à remplir ses obligations ;
il n'est ainsi pas établi que Claude X... n'ait présenté que les dossiers de la clientèle ne payant pas ses honoraires ou qu'il n'ait pas apporté son concours ou encore que les honoraires perçus pour des nouvelles affaires n'aient pas été versés à la société ;
en conséquence, Arcus A... qui ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de Claude X... dans l'exécution de ses obligations, ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution ;
le premier juge a donc justement qualifié la convention en une cession de parts sociales qui a été exécutée par Claude X... ;
Arcus A... doit être débouté tant de sa demande principale tendant au remboursement des sommes versées que de ses demandes en dommages-intérêts » (arrêt p. 5 & 6),
Et aux motifs, adoptés des premiers juges que, sur l'interprétation de la convention : l'article 1134 du Code civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Que la convention litigieuse en date du 28 juillet 1998 comporte deux parties ; que la première, intitulée « il a été exposé ce qui suit : » consiste en un exposé du contexte dans lequel intervient la convention ; que la seconde, intitulée « ceci étant, il a été convenu ce qui suit » définit, très exactement, les obligations des cocontractants ; que cette seconde partie débute de la façon suivante : « Claude X... et Denise X... céderont à Stella Z... et Arcus A... le nombre de parts sociales pour qu'au 1er octobre 1998, celle-ci soit détenue dans les proportions suivantes :- Claude X... 50 parts,- Denise X...
Y... 50 parts,- Marie-Josée B... 50 parts,- Stella Z... 400 parts,- Arcus A... 400 parts ; que suivent par la suite, les modalités en termes de délais et de prix de ce qui apparaît clairement être, à titre principal, une cession de parts sociales ; qu'il convient de relever qu'au premier alinéa de la première partie du contrat, il est mentionné que Claude X... et Denise X...
Y... ont constitué une société d'exercice libéral en association avec Marie-Josée B..., en vue de leur retraite progressive de la profession ; que c'est essentiellement sur la base de cet alinéa que le demandeur apparaît fonder ses prétentions ; que le tribunal constate toutefois que la question de la retraite progressive de Claude X... et de Denise X...
Y... est évoquée, en première partie du contrat, lors de l'exposé du contexte et non dans la seconde partie de la convention définissant les obligations de chacun ; qu'il observe également qu'il est question de retraite « progressive », terme qui paraît exclure l'idée même d'une date précise à laquelle les cédants devraient effectivement avoir pris leur retraite ;
que plus avant dans la convention, à la page 3, il est indiqué : « conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 2 des statuts et postérieurement à leur cessation d'activité professionnelle, Claude X... et Denise X...
Y... conserveront chacun 50 parts pendant une durée maximum de 10 ans, mais ils prennent l'engagement d'abandonner gratuitement leurs parts aux autres associés qui se les répartiront proportionnellement à leurs droits. » ; qu'il peut être noté que cet alinéa se contente de reprendre les termes de l'article 12 alinéa 2 des statuts de la SELARL ; qu'or, on constate à la lecture desdits statuts que ces derniers ne prévoient, à aucun moment, la mise à la retraite de Claude X... et de Denise X...
Y... ; qu'ainsi, si la convention du 28 juillet 1998 relève que la SELARL avait été créée en vue de la retraite progressive de la profession de Claude X... et Denise X...
Y..., les statuts de la SELARL se contentent de définir, à l'article 12, les droits et obligations d'un associé qui, exerçant sa profession au sein de la société, cesserait toute activité professionnelle ; que dès lors, la lecture de l'article 12 alinéa 2 des statuts de la SELARL auquel la convention litigieuse fait référence ne permet pas d'affirmer que les parties ont eu pour intention de faire obligation à Claude X... et Denise X...
Y... de cesser leur activité professionnelle et à plus forte raison de fixer une date à laquelle cette activité devrait cesser ; qu'au contraire, le dernier alinéa de la page 3 de la convention du 28 juillet 1998 prévoit que Claude X... et Denise X...
Y... prennent l'engagement :- d'apporter leur concours à la société jusqu'à l'achèvement des dossiers en cours qu'ils ont introduits,- de présenter leur clientèle,- de continuer à assurer les contacts de manière à ce que celle-ci reste attachée au cabinet,- d'apporter leur concours lorsque celui-ci sera demandé,- d'assurer pendant les 3 prochaines années les remplacements des autres associés, lorsque ceux-ci seront en congé et que les associés présents souhaiteront obtenir un renfort momentané ; que force est de constater que si les obligations s'imposent à Claude X... et Denise X... aux termes de la convention, ces obligations consistent à maintenir leur activité dans des conditions minimales définies et non de cesser leur activité dans quelque délai que ce soit ; qu'à ce propos, en effet, la convention ne dit pas autre chose que les conditions dans lesquelles devrait cesser cette activité si elle venait à cesser ; que par application des dispositions de l'article 1156 du Code civil, on se doit de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'à cet effet, il a été avancé par le demandeur que si la date de la cessation d'activité n'était pas mentionnée dans la convention, c'est parce que la cessation d'activité devait avoir lieu dès la signature du contrat ; qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, toutefois, la convention pose clairement l'obligation pour les cessionnaires de maintenir une activité professionnelle pendant au minimum 3 ans qui s'avère rigoureusement incompatible avec une cessation immédiate d'activité ; que le demandeur a également soutenu que la période de 3 ans mentionnée ci-dessus constituait une date butoir quant à la cessation d'activité professionnelle de Claude X... et Denise X... ; qu'il y a lieu d'observer, cependant, que dans la liste des obligations imposées aux cessionnaires de parts sociales, outre le fait primordial que ne figure pas d'obligation de cesser toute activité professionnelle, seule l'obligation d'assurer le remplacement des autres associés est assortie d'un tel délai ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature ; qu'à cet égard, il doit être observé qu'en l'état de la jurisprudence en vigueur en 1998, date de la signature de la convention, il était impossible à un avocat de céder à proprement parler sa clientèle, seule la cession de parts sociales avec présentation de clientèle au successeur étant autorisée ; que par suite, il ne peut être donné à la convention un sens contraire à la loi en vigueur ; qu'enfin, si les cessionnaires des parts sociales ont pu espérer au regard des intentions exprimées par Claude X... et Denise X...
Y... en début de convention que ces derniers ne tarderaient pas à cesser leur activité professionnelle, il n'appartient pas au tribunal de substituer pour d'hypothétiques raisons d'équité, des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les cocontractants ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, le tribunal estime en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que les parties n'ont pas eu pour intention commune de faire obligation à Claude X... et Denise X...
Y... de cesser leur activité professionnelle dans un délai plus ou moins déterminé mais qu'elles ont simplement convenu d'une cession de parts sociales de nature à permettre aux cédants de se retirer progressivement et à leur gré de leurs activités professionnelles, dans le respect des droits par ailleurs accordés au cessionnaire des parts sociales ;
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il ressort des termes de la convention du 28 juin 1998 qu'à compter du 1er octobre 1998, l'activité de Monsieur X... devait uniquement consister à apporter son concours à la société jusqu'à l'achèvement des dossiers en cours qu'il avait introduits, à présenter sa clientèle et à assurer les contacts de manière à ce que celle-ci reste attachée au cabinet, à apporter son concours lorsque celui-ci sera demandé et à assurer pendant les trois années suivantes les remplacements des autres associés, lorsque ceux-ci seront en congé et que les associés présents souhaiteront obtenir un renfort momentané, ce qui excluait la faculté pour M. X... de poursuivre son activité antérieure à l'identique et à son gré ; que dans ses conclusions d'appel, M. A... a soutenu que M. X... avait méconnu ces modalités contractuelles d'exécution de son activité ; que pour décider que la preuve d'une faute de M. X... dans l'exécution de ses obligations n'était pas rapportée, la cour a retenu qu'aucune date précise de cessation d'activité n'était fixée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... à payer à Monsieur X... la somme de 10. 800. 000 FCFP,
Aux motifs que, sur les demandes en dommages-intérêts de Arcus A..., « pour l'essentiel, il ressort de l'analyse de la convention signée entre les parties que :
- Claude X... et Denise X...
Y... cédaient à Arcus A... et à Stella Z... respectivement 400 parts de la SELARL X...- Y...- B..., les cédants conservant 50 parts chacun et Marie-Josée B... étant titulaire de 400 parts,
- Conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 2 des statuts et postérieurement à leur cessation d'activité professionnelle, Claude X... et Denise X...
Y... devaient conserver chacun 50 parts pendant une durée maximum de dix ans en prenant l'engagement d'abandonner gratuitement leurs parts aux autres associés qui se les répartiraient proportionnellement à leurs droits,
- En contrepartie de la mise à disposition de leurs locaux professionnels pendant huit ans jusqu'à l'expiration du bail en 2008, la société verserait à Claude X... et Denise X...
Y..., sous forme d'honoraires, la somme de 100 000 FCFP à chacun à compter du 1er janvier 1999,
- Stella Z... et Arcus A... faisaient l'acquisition des parts sociales moyennant chacun le prix de 18 540 000 FCFP payables en 103 mensualités de 180 000 FCFP, le premier versement devant intervenir le 1er janvier 1999,
- Les cédants s'engageaient à porter leur concours à la société et à présenter la clientèle ;
l'élément selon lequel il est mentionné en introduction de la convention que les cédants souhaitaient prendre une retraite progressive ne permet pas de déterminer une date précise de la cessation d'activité ;
de même, les termes de l'article 12 des statuts de la SELARL ne mentionnent pas que les cédants devront cesser leur activité dans le délai de 10 ans ; cet article en effet stipulait uniquement l'une des modalités de cessation d'activité ;
en outre, le fait que les cédants aient conservé 50 parts pour une durée de dix ans n'implique pas qu'ils entendaient nécessairement cesser leurs activités ; il ne peut être soutenu valablement que ce délai de décembre 1990 ;
en conséquence, aucun terme de la convention ne fait état que les cédants avaient obligation de cesser leur activité à compter d'une date précise ;
Arcus A... ne verse aucune pièce comptable de la société postérieurement au 1er janvier 1999 permettant d'établir que Claude X... n'a pas rempli ses obligations à compter de la date de la cession ;
en outre, en application des dispositions de l'article 1146 du code civil, il ne produit aucune mise en demeure de l'intimé à remplir ses obligations ;
il n'est ainsi pas établi que Claude X... n'ait présenté que les dossiers de la clientèle ne payant pas ses honoraires ou qu'il n'ait pas apporté son concours ou encore que les honoraires perçus pour des nouvelles affaires n'aient pas été versés à la société ;
en conséquence, Arcus A... qui ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de Claude X... dans l'exécution de ses obligations, ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution ;
le premier juge a donc justement qualifié la convention en une cession de parts sociales qui a été exécutée par Claude X... ;
Arcus A... doit être débouté tant de sa demande principale tendant au remboursement des sommes versées que de ses demandes en dommages-intérêts,
sur les demandes de Claude X..., le premier juge a exactement apprécié les sommes dues par Arcus A... ; que le jugement sera confirmé sur le quantum de la condamnation » (arrêt p. 5 & 6),
Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que, sur l'interprétation de la convention : l'article 1134 du Code civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; Que la convention litigieuse en date du 28 juillet 1998 comporte deux parties ; que la première, intitulée « il a été exposé ce qui suit : » consiste en un exposé du contexte dans lequel intervient la convention ; que la seconde, intitulée « ceci étant, il a été convenu ce qui suit » définit, très exactement, les obligations des cocontractants ; que cette seconde partie débute de la façon suivante : « Claude X... et Denise X... céderont à Stella Z... et Arcus A... le nombre de parts sociales pour qu'au 1er octobre 1998, celle-ci soit détenue dans les proportions suivantes :- Claude X... 50 parts,- Denise X...
Y... 50 parts,- Marie-Josée B... 50 parts,- Stella Z... 400 parts,- Arcus A... 400 parts ; que suivent par la suite, les modalités en termes de délais et de prix de ce qui apparaît clairement être, à titre principal, une cession de parts sociales ; qu'il convient de relever qu'au premier alinéa de la première partie du contrat, il est mentionné que Claude X... et Denise X...
Y... ont constitué une société d'exercice libéral en association avec Marie-Josée B..., en vue de leur retraite progressive de la profession ; que c'est essentiellement sur la base de cet alinéa que le demandeur apparaît fonder ses prétentions ; que le tribunal constate toutefois que la question de la retraite progressive de Claude X... et de Denise X...
Y... est évoquée, en première partie du contrat, lors de l'exposé du contexte et non dans la seconde partie de la convention définissant les obligations de chacun ; qu'il observe également qu'il est question de retraite « progressive », terme qui paraît exclure l'idée même d'une date précise à laquelle les cédants devraient effectivement avoir pris leur retraite ;
que plus avant dans la convention, à la page 3, il est indiqué : « conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 2 des statuts et postérieurement à leur cessation d'activité professionnelle, Claude X... et Denise X...
Y... conserveront chacun 50 parts pendant une durée maximum de 10 ans, mais ils prennent l'engagement d'abandonner gratuitement leurs parts aux autres associés qui se les répartiront proportionnellement à leurs droits. » ; qu'il peut être noté que cet alinéa se contente de reprendre les termes de l'article 12 alinéa 2 des statuts de la SELARL ; qu'or, on constate à la lecture desdits statuts que ces derniers ne prévoient, à aucun moment, la mise à la retraite de Claude X... et de Denise X...
Y... ; qu'ainsi, si la convention du 28 juillet 1998 relève que la SELARL avait été créée en vue de la retraite progressive de la profession de Claude X... et Denise X...
Y..., les statuts de la SELARL se contentent de définir, à l'article 12, les droits et obligations d'un associé qui, exerçant sa profession au sein de la société, cesserait toute activité professionnelle ; que dès lors, la lecture de l'article 12 alinéa 2 des statuts de la SELARL auquel la convention litigieuse fait référence ne permet pas d'affirmer que les parties ont eu pour intention de faire obligation à Claude X... et Denise X...
Y... de cesser leur activité professionnelle et à plus forte raison de fixer une date à laquelle cette activité devrait cesser ; qu'au contraire, le dernier alinéa de la page 3 de la convention du 28 juillet 1998 prévoit que Claude X... et Denise X...
Y... prennent l'engagement :- d'apporter leur concours à la société jusqu'à l'achèvement des dossiers en cours qu'ils ont introduits,- de présenter leur clientèle,- de continuer à assurer les contacts de manière à ce que celle-ci reste attachée au cabinet,- d'apporter leur concours lorsque celui-ci sera demandé,- d'assurer pendant les 3 prochaines années les remplacements des autres associés, lorsque ceux-ci seront en congé et que les associés présents souhaiteront obtenir un renfort momentané ; que force est de constater que si les obligations s'imposent à Claude X... et Denise X... aux termes de la convention, ces obligations consistent à maintenir leur activité dans des conditions minimales définies et non de cesser leur activité dans quelque délai que ce soit ; qu'à ce propos, en effet, la convention ne dit pas autre chose que les conditions dans lesquelles devrait cesser cette activité si elle venait à cesser ; que par application des dispositions de l'article 1156 du Code civil, on se doit de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'à cet effet, il a été avancé par le demandeur que si la date de la cessation d'activité n'était pas mentionnée dans la convention, c'est parce que la cessation d'activité devait avoir lieu dès la signature du contrat ; qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, toutefois, la convention pose clairement l'obligation pour les cessionnaires de maintenir une activité professionnelle pendant au minimum 3 ans qui s'avère rigoureusement incompatible avec une cessation immédiate d'activité ; que le demandeur a également soutenu que la période de 3 ans mentionnée ci-dessus constituait une date butoir quant à la cessation d'activité professionnelle de Claude X... et Denise X... ; qu'il y a lieu d'observer, cependant, que dans la liste des obligations imposées aux cessionnaires de parts sociales, outre le fait primordial que ne figure pas d'obligation de cesser toute activité professionnelle, seule l'obligation d'assurer le remplacement des autres associés est assortie d'un tel délai ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature ; qu'à cet égard, il doit être observé qu'en l'état de la jurisprudence en vigueur en 1998, date de la signature de la convention, il était impossible à un avocat de céder à proprement parler sa clientèle, seule la cession de parts sociales avec présentation de clientèle au successeur étant autorisée ; que par suite, il ne peut être donné à la convention un sens contraire à la loi en vigueur ; qu'enfin, si les cessionnaires des parts sociales ont pu espérer au regard des intentions exprimées par Claude X... et Denise X...
Y... en début de convention que ces derniers ne tarderaient pas à cesser leur activité professionnelle, il n'appartient pas au tribunal de substituer pour d'hypothétiques raisons d'équité, des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les cocontractants ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, le tribunal estime en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que les parties n'ont pas eu pour intention commune de faire obligation à Claude X... et Denise X...
Y... de cesser leur activité professionnelle dans un délai plus ou moins déterminé mais qu'elles ont simplement convenu d'une cession de parts sociales de nature à permettre aux cédants de se retirer progressivement et à leur gré de leurs activités professionnelles, dans le respect des droits par ailleurs accordés au cessionnaire des parts sociales ;
sur la demande reconventionnelle, les obligations financières d'Arcus A... résultent clairement du contrat en date du 28 juillet 1998 et ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs qu'Arcus A... a satisfait à ces obligations jusqu'au mois de juillet 2002 mais a cessé tout versement à compter du mois d'août 2002 ; qu'il en résulte qu'il reste devoir, par application des clauses de la convention, 60 mensualités d'un montant de 180. 000 FCP chacune au titre du solde du prix de cession des parts sociales, soit une somme de 10. 800. 000 FCP ;
Alors que, d'une part, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que pour faire droit à la demande de Monsieur X... tendant au paiement par son cocontractant du solde du prix prévu par le contrat, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne rapporte pas la preuve que Claude X... n'aurait pas rempli ses obligations et ne peut en conséquence se prévaloir d'une exception d'inexécution ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors que, d'autre part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il ressort des termes de la convention du 28 juin 1998 qu'à compter du 1er octobre 1998, l'activité de Monsieur X... devait uniquement consister à apporter son concours à la société jusqu'à l'achèvement des dossiers en cours qu'il avait introduits, à présenter sa clientèle et à assurer les contacts de manière à ce que celle-ci reste attachée au cabinet, à apporter son concours lorsque celui-ci sera demandé et à assurer pendant les trois années suivantes les remplacements des autres associés, lorsque ceux-ci seront en congé et que les associés présents souhaiteront obtenir un renfort momentané, ce qui excluait la faculté pour M. X... de poursuivre son activité antérieure à l'identique et à son gré ; que dans ses conclusions d'appel, M. A... a soutenu que M. X... avait méconnu ces modalités contractuelles d'exécution de son activité ; que pour décider que la preuve d'une faute de M. X... dans l'exécution de ses obligations n'était pas rapportée, la cour a retenu qu'aucune date précise de cessation d'activité n'était fixée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur A... à payer le solde du prix de cession portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Aux motifs que la saisine du bâtonnier ne faisant mention d'aucun quantum, la somme due n'était pas déterminée ; que Monsieur A... sera donc condamné à payer le montant de la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle du 8 février 2005 qui constitue une mise en demeure suffisante en application de l'article 1153 du code civil (arrêt p. 6 § 11) ;
Alors qu'un intérêt moratoire ne peut être dû antérieurement à l'échéance de la dette ; que la cour d'appel a relevé que le prix de cession, d'un montant global de 18. 540. 000 FCFP, était payable en 103 mensualités de 180. 000 FCFP, le premier versement devant intervenir le 1er janvier 1999 (arrêt, page 5), ce dont il s'évince que le dernier versement devait intervenir le 1er juillet 2007 ; que dès lors, en condamnant Monsieur A... à payer des intérêts au taux légal sur le solde du prix correspondant aux mensualités cumulées d'août 2002 à juillet 2007, à compter de la mise en demeure du 8 février 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1153 du code civil.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... à payer à Monsieur X... la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'Arcus A... a usé de moyen dilatoire en ce que, en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer l'étendue de ses obligations, qu'il n'a pas hésité tardivement à faire valoir de nouveaux moyens ou à soulever des exceptions pour échapper à ses obligations ; qu'il a ainsi sollicité :- le renvoi en première instance après que Claude X... ait formé une demande reconventionnelle sous le motif d'une action en nullité de la clause compromissoire devant la cour d'appel de PAPEETE alors que l'instance avait été engagée devant le tribunal de première instance et que Claude X... avait acquiescé à la demande de nullité,- le bénéfice des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile le 14 janvier 2009 alors que l'appel avait été interjeté le 22 mars 2007, soit plus de deux ans après la saisine de la cour ; qu'il y a lieu d'accorder à Claude X..., en réparation de son préjudice, la somme de 500. 000 FCFP ; que la décision sera donc réformée de ce chef ;
Alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en allouant la somme de 500. 000 FCFP à Monsieur X..., sans préciser ni en quoi consistait le préjudice ainsi réparé, ni en quoi il aurait été distinct du préjudice réparé par l'allocation d'intérêts au taux légal, au surplus capitalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4 du code civil.