Cour d'appel, 07 septembre 2006. 05/07997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/07997
jurisprudence.case.decisionDate :
7 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLES RAPPORTEURs
R.G : 05 / 07997
X...
C /
GIE FORMULE 1 ETAP HOTEL PRIS EN SON ETABLISSEMENT DE ETAP LYON NORD DARDILLY
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 05 Décembre 2005
RG : F 05 / 00846
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE :
Madame Assina X...
C / Mme Y...
Q... / Parc Caliste-Bât. A6
...
13015 MARSEILLE
représentée par Me Sylviane MIRABELLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me BAKAYA, avocat au même barreau
INTIMEE :
GIE FORMULE 1 ETAP HOTEL PRIS EN SON ETABLISSEMENT DE ETAP LYON NORD DARDILLY
Siège ...
91080 COURCOURONNES
représentée par Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Janvier 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Juin 2006
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, magistrat chargée d'instruire l'affaire assistée pendant les débats de madame Malika CHINOUNE, greffier a entendu les plaidoiries en présence de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller, les parties ou leur Conseil ne s'y étant pas opposés. Elle en a fait part à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Claude CONSIGNY, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Septembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
MME X... c / GIE des Hôtels Formule 1-Etap Hôtel
La Cour,
MME X... a été engagée à temps partiel de 108,33 heures mensuelles par le GIE des Hôtels Formule 1 Etap Hôtel suivant un contrat à durée déterminée du 3 mai au 3 juillet 2004 ayant pour motif de recours un accroissement temporaire d'activité lié à un afflux de clientèle. Par avenant entre les parties du 18 mai 2004, il était convenu un temps plein jusqu'au 18 juin.
Le 17 août 2004, MME X... a été engagée à nouveau pour une durée déterminée au motif du remplacement temporaire d'une salariée, MME A..., en congés payés d'un mois, soit jusqu'au 17 septembre 2004.
MME X... devait travailler 25 heures par semaine réparties sur 5 jours en qualité d'employée polyvalente.
Le 3 mars 2005, MME X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon afin de pouvoir requalifier son temps de travail en un temps complet, condamner la Société le GIE des Hôtels Formule 1 à des dommages et intérêts pour travail dissimulé, requalifier ses contrats en un contrat à durée indéterminée, obtenir le payement de soldes de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, d'une indemnité de préavis et de congés payés.
Par jugement rendu le 5 décembre 2005, le conseil, section commerce a condamné le GIE à payer à MME X... la somme de 146,59 euros à titre d'indemnité de précarité avec intérêts de droit, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MME X... a interjeté appel le 16 décembre 2005.
Sur quoi
Vu les conclusions du 31 mai 2006 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de MME X... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de condamner le GIE ETAP Hôtel à lui payer les sommes de 7401,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,7401,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1233,57 euros à titre d'indemnité de requalification,1233,57 euros pour licenciement irrégulier,1233,57 euros à titre d'indemnité de préavis,123,35 euros au titre de l'incidence des congés payés,216,81 euros à titre d'heures supplémentaires en juin 2004,21,68 euros au titre de l'incidence des congés payés,603,85 euros à titre de rappel de salaires pour mai 2004,60,38 euros à titre de congés payés incidents, ainsi que la somme de 1500 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions du 30 juin 2006 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, du GIE des Hôtels Formule 1 aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de MME X... au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1500 euros au titre de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L 122. 1. 1 et suivants du Code du Travail et celles de l'article L 212. 4. 3 du code,
Considérant sur la demande de requalification des contrats de travail ayant lié MME X... au GIE Formule 1 Etap Hôtel en un contrat de travail à durée indéterminée, que l'appelante fait valoir que le motif de recours inscrit dans son premier contrat est fallacieux, le motif du second " complaisant " ;
qu'elle soutient d'une part que l'accroissement temporaire d'activité d'abord invoqué procède de l'activité normale de l'entreprise, que de nombreux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée ayant quitté l'entreprise en 2004, l'accroissement d'activité est structurel et non pas temporaire, que la majorité des embauches en 2004 et 2005 ont procédé de contrats précaires, que selon la DADS sur 12 salariés embauchés en 2004, seuls deux ont bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, que quatorze salariés polyvalents ont été embauchés sous contrats précaires après le 3 juillet 2004, que ce procédé constitue donc un mode de gestion systématique de l'entreprise ;
qu'elle soutient d'autre part que la salariée qu'elle a remplacée au titre du second contrat MME A..., ne justifiait que d'un droit à congé de sept jours puisqu'ayant été engagée depuis le 3 février 2004, que le nom de MME A... n'apparaît pas dans le DADS 2004 ni son absence dans le registre du personnel de l'entreprise ;
Or considérant que d'une part le GIE des Hôtels Formule 1 démontre que sur la période du 3 mai au 3 juillet 2004,8413 chambres ont été occupées au lieu de 5475 l'année précédente, que les salariés ayant quitté l'entreprise ont été remplacés suivant contrat à durée indéterminée ;
que contrairement à ce que soutient l'appelante, au cours de la période litigieuse du 3 mai au 3 juillet 2004, le recours par l'intimée aux contrats précaires n'est pas caractérisé par les pièces versées, que l'allégation d'un recours systématique aux contrats précaires n'est pas confortée par les éléments en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
que de même, MME X... se contente d'alléguer qu'en fait elle n'avait pas à remplacer MME A..., en se fondant sur le registre du personnel et la DADS ; que cependant les absences et congés n'ont pas à figurer sur ces documents ;
que l'absence pour congés peut en outre excéder les droits à congés payés acquis ;
que le moyen n'est pas non plus fondé ;
que les demandes au titre d'une requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et partant au titre d'un licenciement ne peuvent prospérer ;
Considérant sur la demande de requalification en un contrat à temps complet qu'à ce titre, MME X... fait valoir qu'elle ne pouvait connaître la répartition sur la semaine de ses heures de travail reportées sur cinq jours ;
Qu'ainsi, MME X... ne rapporte pas la preuve qu'elle travaillait à temps complet ; qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve que ses horaires variaient d'un jour à l'autre et qu'elle n'en était pas prévenue à l'avance ;
qu'aucun élément ne démontre qu'elle soit restée pendant la courte période d'exécution de ses contrats de travail à la disposition constante de son employeur ;
que compte-tenu de l'importance de l'activité de l'entreprise, les plannings étaient affichés au moins quatre semaines à l'avance selon l'attestation produite par l'intimée (attestation FERRY) ;
que la réalité d'un travail effectif à temps complet ou d'une tenue à disposition permanente n'étant pas établie, la demande de reconnaissance d'un temps complet ne peut prospérer ; que lorsqu'un tel travail a été effectué les parties en sont convenues par avenant écrit ;
Considérant que de même la demande au titre d'un travail dissimulé ne repose sur aucun fait intentionnel caractérisé ;
que contrairement à ce que soutient MME X..., le GIE des Hôtels Formule 1 a en effet déclaré à l'URSSAF l'ensemble des heures accomplies par la salariée ; que la société intimée démontre en effet la correspondance entre les bulletins de salaire de l'intéressée et ses déclarations ;
qu'en l'absence d'éléments de conviction au sens de l'article L. 212. 1. 1 du Code du Travail sur l'accomplissement d'heures qui n'étaient pas rémunérées, la demande ne peut prospérer.
Considérant de même, pour les mêmes motifs, que MME X... n'est pas fondée en sa demande au titre d'heures supplémentaires en juin 2005 ; qu'aucun élément ne révèle qu'elle ait accompli 6,40 heures supplémentaires les trois premières semaines de ce mois ;
Considérant sur la demande reconventionnelle, que la société intimée ne démontre aucun abus de droit dans l'exercice par MME X... de son droit de recours ni aucun préjudice résultant de l'action en justice de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
-Confirme le jugement déféré,
y ajoutant,
-Déboute MME X... de sa demande nouvelle en paiement d'heures supplémentaires,
-Déboute le GIE des Hôtels Formule 1 Etap Hôtel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamne MME X... aux dépens d'Appel vu l'article l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette les demandes à ce titre.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. CHINOUNE E. PANTHOU-RENARD
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard