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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-44.762

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.762

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 93-44.762 formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A) , au profit : 1°/ de la société GSF Celtus, dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 93-45.516 formé par la société GSF Celtus, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Serge Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité joint les pourvois n°A 93-44-762 et V 93-45.516; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1993) que M. Y..., engagé en décembre 1984 par la société GSF Celtus en qualité d'ouvrier nettoyeur, élu en mars 1989 délégué du personnel et désigné comme membre du comité d'entreprise et délégué syndical, puis réélu délégué du personnel en mars 1990, a donné sa démission le 9 juillet 1990 en soutenant y avoir été contraint par le comportement de l'employeur à son égard; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement, dont l'employeur demandait confirmation sur l'imputabilité de la rupture, et il était acquis aux débats que M. Y... avait fait l'objet de cinq avertissement et d'une mise à pied et que les avertissements étaient motivés, celui du 10 août 1989 par des propos outranciers et injurieux tenus à l'encontre de l'inspecteur Lemaitre, celui du 8 novembre 1989 par le défaut de port du casque d'abattoir et la mauvaise tenue du poste de travail, celui du 21 mars 1990, par la mauvaise tenue encore du poste de travail et les réclamations du client à ce sujet, celui du 11 avril 1990 par un abandon de poste le 3 du même mois et une absence sur le poste de travail le 9, celui du 22 mai 1990 par des absences non autorisées et un comportement de provocation résultant d'horaires fantaisistes et de l'arrachage du sigle GSF de la tenue de travail remplacé par un badge CFDT; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié "a contesté à chaque fois ces sanctions qui pour certaines sont manifestement injustifiées compte tenu des attestations produites (cf. avertissements du 10 août 1989, du 8 novembre 1989) ou concernant des faits dérisoires (port du badge CFDT) ou indépendants de la volonté du salarié (retour impossible de l'Ile d'HOEDIC)"; qu'en se fondant ainsi de façon inopérante sur les contestations systématiques du salarié et sur le caractère injustifié des avertissements infligés en 1989, sans rechercher si les faits, autres que les deux qu'elle a qualifiés de dérisoires et d'indépendants de la volonté du salarié, ne justifiaient pas les avertissements qui lui avaient été infligés en 1990, et tout particulièrement si le fait d'arracher le sigle de la société n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la démission donnée par le salarié le 9 juillet 1990 n'était pas libre, sérieuse et non équivoque et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part que, en retenant également, pour statuer comme elle l'a fait, que "parallèlement la société GSF Celtus a effectué des retenues injustifiées sur les salaires de M. Y... (heures de délégation) et ne lui a pas réglé l'intégralité de sa rémunération (cf. Les autres demandes du salarié)", tout en jugeant par ailleurs qu'il n'avait été retenu indûment au titre des heures de délégation que les sommes modiques de 1 621,81 francs, 165 francs et 231 francs, et que le salarié devait être débouté du surplus de ses demandes relatives à sa rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés; alors enfin que, en retenant encore que la volonté délibérée de l'employeur de persécution et de brimades à l'égard du salarié en raison de ses mandats, était confirmée par le fait que l'un de ses collègues, M. X..., s'était retrouvé dans la même situation, la cour d'appel s'est emparée d'un fait concernant un autre litige, qui n'était pas invoqué par le salarié; que, ce faisant, elle a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'attitude de l'employeur caractérisait une volonté de brimade et de persécution à l'égard du salarié, ayant contraint celui-ci à démissionner; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement; D'où il suit que le moyen, qui ne tend, en ses deux premières branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de panier, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 4 de l'annexe 2 en date du 14 septembre 1982 à la convention collective nationale du personnel de nettoyage de locaux applicable à la région Ouest et au département du Morbihan prévoit le versement d'une indemnité de panier par journée de travail au personnel effectuant au moins 6 heures 40 ininterrompues; que le salarié avait fait valoir qu'il avait travaillé plus de 7 heures ininterrompues par jour tout comme les autres membres du personnel qui avaient continué à effectuer les anciens horaires pratiqués avant la modification imposée par l'employeur, ce que la société ne contestait pas, et dont il résultait qu'il pouvait bénéficier de l'indemnité de panier, peu important les stipulations de son contrat; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'employeur avait expressément reconnu que les salariés avaient continué à effectuer les anciens horaires, donc sans interruption; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette pratique acceptée par l'employeur n'impliquait pas le paiement de la prime de panier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que les horaires de travail fixés par l'employeur depuis janvier 1984, soit dès avant l'embauche du salarié, excluaient l'application des dispositions de la convention collective concernant la prime de panier ; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir favorablement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GSF Celtus à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz