Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-18.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.363
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant zone d'activités "Le X... Simon", Perrecy-les-Forges (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire sise ... (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui avait été victime, en 1980, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 20 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident, survenu le 1er février 1988, une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale en considérant d'après son aliéna 2 que son alinéa 4 n'était nullement dérogatoire au principe de la capitalisation posé par l'article L. 434-1 du même code ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que l'intéressé avait été victime le 1er février 1988 d'un accident du travail consolidé le 26 avril 1988 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 434-2, en ne recherchant pas si en raison d'un accident du travail antérieur, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale de l'assuré se trouvait égale ou supérieure à 10 % ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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