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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-43.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.378

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Selles-sur-Chers (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Chartres, au profit de la société à responsabilité limitée Centre Ravalement, dont le siège est à Dammarie (Eure-et-Loir), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Centre Ravalement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz