Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-19.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.987
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : M. Michel X..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyen de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre M. X... ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 12 janvier 1989, M. Y... s'est porté caution solidaire, au profit du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) à concurrence de la somme de 630 000 francs en principal, plus intérêts commissions, frais et accessoires de tous les engagements de la société Hygia Clinique Junot, dont il était porteur de 50 % des parts; que M. X..., porteur des autres parts, a souscrit le même jour un engagement identique; que la société a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1990; que la banque a déclaré sa créance à hauteur de 472 316,68 francs, montant du solde débiteur du compte de la société et en a poursuivi le paiement contre les cautions; que M. Y... a conclu à l'annulation de son engagement sur le fondement de l'article 1116 du Code civil;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1116 et 2011 du Code civil ;
Attendu que, pour annuler le cautionnement de M. Y... et débouter le CIC de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il était manifeste que les cautionnements étaient la conséquence d'un accord relatif au plan d'amortissement du découvert, ayant donné lieu à la lettre du 22 décembre 1988, adressée à la société et à l'attention des deux futures cautions, aux termes de laquelle la banque rappelant la position du compte (652 520 francs), précisait que cette somme constituait un plafond ne pouvant être dépassé, et que MM. X... et Le Pesteur avaient accepté de cautionner ce découvert, retient qu'il n'est pas établi que M. Y... aurait eu connaissance de cette lettre, alors qu'il est constant que l'écrit adressé le 16 janvier 1989, sous la double signature de MM. X... et Le Pesteur, et qui faisait référence à cette lettre, était un faux en ce qu'elle émanerait de M. Y...; qu'il en déduit que ce dernier a donné sa garantie dans l'ignorance de la situation réelle de la société cautionnée et sans que les renseignements adéquats lui aient été donnés par la banque pour avoir une conscience suffisante de la nature et de la portée de son engagement;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait que M. Y... n'ait pas eu connaissance de la lettre du 22 décembre 1988 ne suffit pas à caractériser des agissements dolosifs de la part de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
Et sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour annuler le cautionnement, l'arrêt attaqué, prenant en considération un arrêt rendu en matière correctionnelle le 17 février 1993, retient qu'une dame Z... responsable de l'agence Beaubourg de la banque a été déclarée coupable d'établissement volontaire d'une attestation inexacte à l'occasion de la souscription de prêts personnels, lesquels comportaient les fausses signatures de M. Y... ;
qu'il ajoute que l'obligation de loyauté de la banque était d'autant plus contraignante que ces contrats de prêts avaient été signés dans des conditions suspectes en 1987;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la responsable de l'agence Beaubourg n'appartenait pas au CIC mais à la Société de banque occidentale, SDBO, et que les prêts avaient été consentis par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 17 février 1993, et violé l'article susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premières branches du premier et deuxième moyen et sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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