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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° E 21-10.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-10.323 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé, en sa qualité de caution, de tous engagements envers la Banque Populaire rives de Paris et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à cette dernière les sommes de 50.703,98 € et de 15.103,20 €, avec intérêts au taux légal, dans la limite de son engagement de caution de 72.000 € ;
1°) ALORS QUE M. [C] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 9) que l'« attitude de la Banque Populaire rives de Paris est particulièrement fautive et préjudiciable pour la caution qui, même en connaissance de cause de la situation financière de la société Thermies Fluides, a été contrainte d'apporter des garanties disproportionnées et ce, alors même que la Banque Populaire rives de Paris avait pour intention de rompre ses concours » ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. [C] tendant à ce qu'il soit déchargé de son engagement de caution, que sa demande formée en application de l'article L. 650-1 du code de commerce ne saurait prospérer à défaut pour celui-ci de soutenir que la société Banque Populaire rives de Paris avait consenti les crédits litigieux dans le cadre d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion de la société Thermies fluides ou en prenant des garanties disproportionnées au regard des concours consentis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [C] dont il résultait que ce dernier y soutenait que la banque avait pris des garanties disproportionnées en contrepartie des concours consentis, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE M. [C] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 9) que la banque avait pris des garanties disproportionnées en faisant souscrire à M. [C] un contrat de cautionnement de « portée générale », tout en tolérant, dans le même temps, une position débitrice importante et inhabituelle du compte courant de la société cautionnée ; qu'en se bornant à affirmer que M. [C] ne démontrait pas que la société Banque Populaire rives de Paris avait consenti les crédits litigieux dans le cadre d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion de la société Thermies fluides ou en prenant des garanties disproportionnées au regard des concours consentis, sans répondre au moyen opérant précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la Banque Populaire rives de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'engage sa responsabilité contractuelle la banque qui manque à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [C], que ce dernier ne démontrait pas, en application de l'article L. 650-1 du code de commerce, que la société Banque Populaire rives de Paris avait consenti des crédits à la société Thermies Fluides dans le cadre d'une fraude, d'une immixtion caractérisée ou en prenant des garanties disproportionnées au regard des concours consentis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque n'engageait pas sa responsabilité au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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