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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-21.301

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.301

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Z... Jule, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés le 7 août 1951 sans contrat de mariage, a été prononcé à la demande de M. Y... le 4 mars 1986 pour rupture de la vie commune et que les opérations de liquidation et de partage de la communauté ont été ordonnées ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mars 1997) de l'avoir dit redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation d'un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire pour la période postérieure au divorce ; Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié à l'ex-épouse le droit d'invoquer le devoir de secours postérieurement au divorce, s'est bornée à énoncer que Mme X..., qui n'avait utilisé pendant la procédure de divorce aucune des facultés offerte par l'article 285 du Code civil et, notamment, l'attribution en usufruit de l'immeuble commun, était redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'elle a, ainsi, répondu aux conclusions et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de production des comptes de tutelle de son ex-époux ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande de production de pièces ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz