Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.496
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-70.496
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., gérant de la SCI La Gratusse, dont le siège social est à Lalinde (Dordogne), avenue Paul Langevin, en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance dePérigueux, au profit de la commune de Lalinde (Dordogne), prise en la personne de son maire, domicilié à l'Hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour excès de pouvoir ;
Que cette formulation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de Lalinde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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