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Cour de cassation, 17 février 2021. 18-18.539

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-18.539

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° Y 18-18.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021 1°/ M. Q... Y..., 2°/ M. C... Y..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° Y 18-18.539 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société CIC lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Q... et C... Y..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Q... et C... Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. Q... et C... Y... et les condamne à payer à la société CIC lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Q... et C... Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Q... Y... à payer à société CIC Lyonnaise de banque la somme de 43 008, 54 €, soit 17 106, 49 € au titre de son cautionnement de tous engagements en garantie du compte débiteur, 18 528, 46 € au titre du prêt 06, le montant réclamé correspondant à 25 % de l'encours du crédit, conformément aux conditions BPI, et 7 373, 59 € au titre du prêt 05, outre les intérêts à compter du 19 janvier 2016 jusqu'à complet paiement ; Aux motifs que « M. Q... Y... prétend, de manière lapidaire, être libéré de ses engagements de caution par le seul fait de la cession des parts sociales de la société Avantage Signalétique dont il garantissait les engagements. En garantie du prêt de 30 000 euros, M. Q... Y... s'est engagé par acte ayant date certaine, puisque enregistré le 3 mars 2010, en qualité de caution, son engagement étant limité quant au montant de 18 000 euros et dans le temps à 84 mois. La garantie étant souscrite pour une durée déterminée, M. Q... Y... n'avait pas la possibilité d'y mettre fin unilatéralement ; il ne saurait donc prétendre que la cession de ses parts sociales a, d'elle-même, mis fin à son engagement de caution, sans le consentement du créancier. Or, M. Q... Y... ne justifie pas avoir recueilli le consentement de la société CIC Lyonnaise de banque quant à la levée de son engagement de caution au titre de ce prêt. S'agissant du contrat de prêt de 75 000 euros du 8 août 2013, en garantie duquel M. Q... Y... s'est engagé en qualité de caution, suivant même acte, pour un montant de 22 500 euros et pour une durée de 84 mois, force est de constater que les conditions générales stipulent expressément en leur article 6.2 intitulé caution solidaire personne physique, que « la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le cautionné ainsi que le changement de forme juridique du cautionné ou du prêteur n'emportera pas libération de la caution ». Le cautionnement solidaire de tous les engagements du cautionné la société Avantage Signalétique, a été souscrit par M. Q... Y..., suivant acte sous seing privé du 25 février 2012, dans la limite de 60 000 euros, mais pour une durée indéterminée. Il est donc susceptible de dénonciation unilatérale. Force est d'ailleurs de constater que les conditions générales stipulent conformément à ce caractère que « toutefois, la caution peut décider à tout moment de dénoncer son engagement, moyennant un préavis, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à la banque çà l'adresse indiquée en page 1, ou par remise de cette même adresse contre récépissé. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de 90 euros à compter de la date de réception ou de remise de cette lettre ». Monsieur Q... Y... ne justifie nullement du respect de ces formes. Il ne saurait donc prétendre que ses trois engagements de caution ont pris fin lors de la vente de ses parts sociales » ; Alors, premièrement, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour condamner M. Y... à exécuter les trois cautionnement solidaires qu'il avait successivement consentis en garantie des dettes de la société Avantage Signalétique, l'arrêt attaqué relève que ce dernier « prétend, de manière lapidaire, être libéré de ses engagements de caution par le seul fait de la cession des parts sociales de la société Avantage Signalétique dont il garantissait les engagements » (arrêt p. 8, § 10), qu'il « ne saurait ( ) prétendre que la cession de ses parts sociales a, d'elle-même, mis fin à son engagement de caution, sans le consentement du créancier » (arrêt p. 9, § 1) et qu'il « ne saurait prétendre que ses trois engagements de caution ont pris fin lors de la vente de ses parts sociales » (arrêt p. 9, § 9); qu'en statuant ainsi quand, dans ses conclusions (prod. n° 2, p. 6, § II-C), M. Q... Y..., loin de prétendre que sa libération aurait pu résulter de la simple cession des parts sociales de la société débitrice, faisait valoir offres de preuve à l'appui qu'à la suite de cette cession il avait sollicité et obtenu de la banque la levée de ses engagements en contrepartie de leur reprise par le cessionnaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions, a violé le principe susvisé ; Alors, deuxièmement, que les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par une partie en vue de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour le condamner à exécuter le cautionnement consenti en garantie du prêt accordé à la société Avantage Signalétique le 3 mars 2010, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. Q... Y... « ne justifie avoir recueilli le consentement de la société CIC Lyonnaise de banque quant à la levée de son engagement de caution au titre de ce prêt » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner même sommairement les pièces produites par M. Q... Y... pour établir qu'à la suite de la cession des parts sociales de la société débitrice, il avait sollicité et obtenu de la banque la levée de ses engagements en contrepartie de leur reprise par le cessionnaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel (prod. n° 2, p. 6, § II-c), M. Q... Y... faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'à la suite de la cession des parts sociales de la société débitrice, il avait sollicité et obtenu de la banque la levée de ses engagements de caution en contrepartie de leur reprise par le cessionnaire; que pour le condamner à exécuter les cautionnements des 25 février 2012 et 8 août 2013, l'arrêt attaqué se borne à relever que le second n'avait pas pris fin avec la disparition des liens de fait ou de droit de la caution avec la société débitrice (arrêt p. 9, § 3 et 4), et que le premier n'avait pas été résilié dans le respect des formes prévues par ses conditions générales (arrêt p. 9, § 5 à 5 à 8) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont M. Q... Y... l'avait saisie, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Q... Y... à payer à société CIC Lyonnaise de banque la somme de 43 008, 54 €, soit 17 106, 49 € au titre de son cautionnement de tous engagements en garantie du compte débiteur, 18 528, 46 € au titre du prêt 06, le montant réclamé correspondant à 25 % de l'encours du crédit, conformément aux conditions BPI, et 7 373, 59 € au titre du prêt 05, outre les intérêts à compter du 19 janvier 2016 jusqu'à complet paiement, et d'avoir condamné M. C... Y... à payer à la CIC Lyonnaise de banque la somme de 18 528,47 € au titre du prêt 06 outre les intérêts à compter du 19 janvier 2016 jusqu'au complet paiement ; Aux motifs que « sur l'information annuelle des cautions : afin de justifier du respect de ses obligations à ce titre, la société CIC Lyonnaise de Banque produit les lettres simples adressées à MM. Q... et C... Y... pour les années 2014 à 2016 incluses, les listings des années 2014 à 2017 incluses sur lesquels sont mentionnées les lettres d'information adressées à MM. Q... et C... Y... et les procès-verbaux d'huissier dressés les 12 mars 2014, 27 février 2015 et 29 février 2016, dont il ressort que l'huissier a pu constater l'affranchissement des lettres d'information caution prêtes à êtres expédiées et avoir procédé à un contrôle aléatoire entre les plis concerné et les listing, ceux mentionnant MM. Q... er C... Y... ayant été produit, et avoir constaté une parfaite similitude entre les deux . La société CIC Lyonnaise de Banque établit donc avoir respecté ses obligations au titre de l'information annuelle due aux cautions » ; Alors que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement et, si l'engagement est à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée; que pour dire que la société CIC Lyonnaise de Banque établissait avoir respecté ses obligations au titre de l'information annuelle due aux cautions, l'arrêt attaqué relève qu'elle « produit les lettres simples adressées à MM. Q... et C... Y... pour les années 2014 à 2016 incluses, les listings des années 2014 à 2017 incluses sur lesquels sont mentionnées les lettres d'information adressées à MM. Q... et C... Y... et les procès-verbaux d'huissier dressés les 12 mars 2014, 27 février 2015 et 29 février 2016, dont il ressort que l'huissier a pu constater l'affranchissement des lettres d'information caution prêtes à être expédiées et avoir procédé à un contrôle aléatoire entre les plis concerné et les listing, ceux mentionnant MM. Q... et C... Y... ayant été produits, et avoir constaté une parfaite similitude entre les deux » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'information donnée aux cautions était conforme aux prescriptions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de dispositions susvisées.

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