jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 juillet 2006, la société Schroll a acheté à la société Portakabin deux unités modulaires ; que non satisfaite des produits livrés, la société Schroll a refusé de payer le solde du prix ; que la société Portakabin l'a assignée en paiement le 28 décembre 2007 ; que la société Schroll a formé des demandes reconventionnelles en remplacement des murs des modules et en suppression des bulles apparaissant de façon intermittente sur le revêtement ;
Attendu que pour condamner la société Schroll à payer à la société Portakabin la somme de 54 651,33 euros correspondant au solde du prix, l'arrêt, après avoir relevé que le phénomène de bulles apparaissant sur le revêtement n'a pas été réglé, retient notamment que la société Schroll ne prouve pas que ces bulles sont permanentes et altèrent l'aspect général du produit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Schroll à payer à la société Portakabin la somme de 54 651,33 euros correspondant au solde du prix, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Portakabin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Schroll.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à infirmer le jugement entrepris et d'AVOIR condamné la SARL SCHROLL à payer à la SARL PORTAKABIN la somme de 54.651,33 € ;
AUX MOTIFS QUE « la société SCHROLL a, le 24 juillet 2006, acquis de la société PORTAKABIN deux modules à usage de bureaux et de vestiaires-réfectoire, pour le prix global de 104.902,35 €, qui lui ont été livrés et facturés le 29 septembre 2006 ; que constatant que les climatiseurs étaient posés en bas de façade et non en hauteur comme elle l'espérait, et que le revêtement de certaines surfaces était affecté par un phénomène de cloquage, la société SCHROLL en a informé la société PORTAKABIN le 2 novembre 2006 ; que le 30 janvier 2007, le déplacement des climatiseurs en hauteur a été effectué, les trous existants ayant été obturés à l'aide de plaques ; que se plaignant de la mauvaise qualité esthétique de cette intervention, et les cloques n'ayant pas été traitées, la société SCHROLL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2007, refusé de payer le solde de la livraison (54.651,33 €) ; que les négociations entre les parties ayant échoué, la société PORTAKABIN a, par acte du 25 septembre 2007, assigné la société SCHROLL devant le Tribunal de commerce de LILLE qui a rendu le jugement entrepris ; (…) que le phénomène de bulles affectant le revêtement n'a pas été réglé le 21 février 2007 ; que la société PORTAKABIN affirme que de telles bulles n'apparaissent qu'en période de changement brutal de température pour disparaître ensuite ; que la société SCHROLL ne prouve pas, ne serait-ce qu'à l'aide d'une photographie (celles qu'elle verse aux débats représentant uniquement les modules de climatisation), que ces bulles sont permanentes et qu'elles altèrent l'aspect général du produit ; qu'elle sera déboutée de sa prétention à obtenir une intervention de la société PORTAKABIN pour solutionner un problème inexistant » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société SCHROLL sollicitait la condamnation de la SARL PORTAKABIN à supprimer le phénomène de cloquage se manifestant sur les murs des bâtiments ; que la Cour d'appel, qui condamne la société SCHROLL à payer à la société PORTAKABIN l'intégralité du solde du prix et qui, après s'être prononcée dans ses motifs seulement sur la demande de la société SCHROLL tendant à remédier à ces défauts, s'abstient, dans son dispositif, de se prononcer sur ce chef de demande, a exposé sa décision à la censure du fait de cette contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SCHROLL de sa demande tendant à la condamnation de la société PORTAKABIN « à supprimer un phénomène de cloquage se manifestant sur les murs des bâtiments » (conclusions page 9), tout en condamnant la société SCHROLL à payer à la société PORTAKABIN la somme de 54.651,33 € correspondant au solde du prix ;
AUX MOTIFS QUE « la société SCHROLL a, le 24 juillet 2006, acquis de la société PORTAKABIN deux modules à usage de bureaux et de vestiaires-réfectoire, pour le prix global de 104.902,35 €, qui lui ont été livrés et facturés le 29 septembre 2006 ; que constatant que les climatiseurs étaient posés en bas de façade et non en hauteur comme elle l'espérait, et que le revêtement de certaines surfaces était affecté par un phénomène de cloquage, la société SCHROLL en a informé la société PORTAKABIN le 2 novembre 2006 ; que le 30 janvier 2007, le déplacement des climatiseurs en hauteur a été effectué, les trous existants ayant été obturés à l'aide de plaques ; que se plaignant de la mauvaise qualité esthétique de cette intervention, et les cloques n'ayant pas été traitées, la société SCHROLL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2007, refusé de payer le solde de la livraison (54.651,33 €) ; que les négociations entre les parties ayant échoué, la société PORTAKABIN a, par acte du 25 septembre 2007, assigné la société SCHROLL devant le Tribunal de commerce de LILLE qui a rendu le jugement entrepris ; (…) que le phénomène de bulles affectant le revêtement n'a pas été réglé le 21 février 2007 ; que la société PORTAKABIN affirme que de telles bulles n'apparaissent qu'en période de changement brutal de température pour disparaître ensuite ; que la société SCHROLL ne prouve pas, ne serait-ce qu'à l'aide d'une photographie (celles qu'elle verse aux débats représentant uniquement les modules de climatisation), que ces bulles sont permanentes et qu'elles altèrent l'aspect général du produit ; qu'elle sera déboutée de sa prétention à obtenir une intervention de la société PORTAKABIN pour solutionner un problème inexistant » ;
1°/ ALORS QUE la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut ; que la Cour d'appel a débouté la société SCHROLL de sa demande tendant à ce que la société PORTAKABIN soit condamnée à remédier au phénomène de cloquage affectant les parois extérieures des modules, aux motifs qu'il n'y avait pas lieu d'obtenir l'intervention de la société PORTAKABIN pour un problème inexistant dès lors qu'il n'était pas démontré qu'il affecterait l'aspect général du produit ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant expressément constaté que la société PORTAKABIN reconnaissait que des bulles apparaissaient sur le revêtement des panneaux en cas de changement brusque de température, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1604 du Code civil ;
2°/ ET ALORS QUE la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut, peu important que ce défaut présente un caractère intermittent ; qu'en déboutant la société SCHROLL de sa demande tendant à la suppression du phénomène de cloquage au motif qu'il n'aurait pas été démontré que le désordre invoqué aurait été permanent, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil.
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