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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 00-18.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.813

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2000), que la société L'Outillage marseillais a été dissoute par décision unanime de ses trois associés, M. X... di Y... et ses deux fils, MM. Z... et A... di Y... ; que la liquidation a été réalisée par M. Z... di Y..., qui a cédé une partie des actifs à la société L'Outillage méridional, constituée avec sa fille, Mlle B... di Y... ; que M. A... di Y..., invoquant une liquidation effectuée en fraude de ses droits, a demandé que la société L'Outillage méridional, M. Z... di Y... et Mlle B... di Y... soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que M. A... di Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen : 1 ) que des opérations de liquidation réalisées en infraction aux règles posées par les articles 394, 395 et 413 de la loi du 24 juillet 1966 constituent des actes de concurrence déloyale qui préjudicient à ceux qui, exerçant la même activité, respectent les dispositions légales ; que d'autre part, lorsque des actes constitutifs de concurrence déloyale ont été constatés, il s'en infère nécessairement l'existence d'un préjudice pour la victime, fût-il seulement moral ; qu'en déboutant M. A... di Y... de son action en responsabilité bien qu'elle eût constaté que M. Z... di Y... avait mené les opérations de liquidation en violation des dispositions pénalement sanctionnées de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'est fautif le fait pour un gérant de porter atteinte sans contrepartie à un élément patrimonial de la société ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de M. Z... di Y..., lequel s'était pourtant rendu coupable, à tout le moins, d'une négligence fautive en s'abstenant de renouveler le dépôt du logo de la société L'outillage marseillais, au motif inopérant que celle-ci était vouée à une disparition prochaine et qu'il n'avait pas prémédité de s'approprier le logo, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute sans requérir un élément intentionnel ; que M. A... di Y... faisait valoir dans ses conclusions que les sociétés Outillage méridional et Outillage marseillais avaient la même activité, le même siège social, les mêmes magasins de vente et une dénomination sociale très proche ce dont il résultait un risque de confusion entre elles portant nécessairement préjudice à la société Pro-outillage qu'il avait nouvellement créée ; qu'en déboutant M. A... di Y... de son action en responsabilité au motif inopérant que la preuve n'était pas rapportée que la liquidation n'avait été décidée et réalisée que pour permettre à M. Z... di Y... de spolier M. A... di Y... et de transférer la "totalité de l'actif" de la société Outillage marseillais à la société Outillage méridional sans rechercher si la confusion dénoncée n'était pas simplement fautive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions d'appel que M. A... di Y... demandait réparation du préjudice résultant, selon lui, d'une fraude ayant consisté à vider l'actif de la société dans le dessein de le priver de son droit sur la valeur de ses parts ; qu'ayant relevé que les irrégularités commises par le liquidateur ne lui avaient causé aucun préjudice et retenu que la fraude invoquée n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en concurrence déloyale et n'avait pas à rechercher l'existence de fautes d'imprudence ou de négligence qui n'étaient pas alléguées, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... di Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz