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Cour d'appel, 03 juillet 2012. 10/08549

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/08549

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 Juillet 2012 (n° 6 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08549 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 08/04025 APPELANT Monsieur [X] [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 48 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/10597 du 19/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SARL SECURITAS FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis MARCHAL, avocat au barreau de LYON, toque : 999 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Madame Catherine COSSON, conseiller Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire prononcé publiquement par Madame Marie-Aleth TRAPET, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président empêchée, - signé par Madame Marie-Aleth TRAPET, Conseiller en remplacement du Président empêchée et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé. Monsieur [X] [T], engagé par la société SECURITAS FRANCE à compter du 8 juillet 2003 en qualité d'agent de sécurité, a été licencié par lettre du 21 janvier 2008 pour faute grave au motif suivant: «  (') Le 31 décembre 2007 à 21h30, dans le Centre des Opérations Local de Paris, vous avez eu une dispute violente avec votre supérieur hiérarchique, monsieur [J] [K], chef d'équipe mobile. Vous l'avez pris par le pull et l'avez violemment projeté sur le mur de son bureau ( Contre des maglites ) en le menaçant de le frapper. La violence de votre geste a été telle, que les lunettes de monsieur [J] [K] sont tombées par terre. Ce sont Messieurs [W] [Z] et [F] [I], agents de sécurité mobile, présents au moment des faits, qui vous ont séparé vous empêchant que cela ne dégénère. A l'origine de cette altercation, votre énervement envers le chef d'équipe qui vous avait transmis une adresse erronée d'un site client (...) » Par jugement du 16 février 2010, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [T] de ses demandes d'indemnisation. M. [T] a relevé appel de cette décision. Pour les prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions développées oralement et visées lors de l'audience des débats. * * * Sur le licenciement M. [T] reconnaît qu'il y a bien eu une altercation entre lui et son supérieur hiérarchique le 31 décembre 2007. Il explique que ce jour là, il a été baladé d'un site à l'autre par suite d'une erreur dans l'adresse qui lui a été communiquée; que s'étant rendu à l'agence, M. [K] lui a hurlé dessus en s'avançant vers lui de manière agressive, qu'il a simplement tendu les bras pour le repousser, que les choses se sont calmées et qu'ensuite ils ont appelé M. [R] à nouveau et enfin M. [V]; que si la discussion a pu être animée, il n'y a jamais eu d'actes de violence ou d'insubordination;que les attestations produites par la société SECURITAS FRANCE pour établir le grief sont incohérentes. Considérant cependant que même si M. [T] avait des raisons d'être énervé, en raison d'une erreur de feuille de route, les circonstances relatées ne l'autorisaient en aucune façon à faire preuve de violence physique à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; que ce geste de violence est établi par deux témoins directs qui en attestent; qu'il ressort du rapport interne rédigé par M. [T] que d'une part M. [K] prenait par téléphone des dispositions pour réparer l'erreur d'adresse et que d'autre part, il y a bien eu l'intervention de deux autres salariés, M. [I] et M. [Z] pour séparer M. [T] et M. [K]; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, constatant la faute grave, ont débouté M. [T] de ses demandes d'indemnisation; que le jugement est confirmé sur ce point; Sur les heures supplémentaires Considérant que le décompte manuscrit produit pas M. [T] pour réclamer le paiement de 37 les heures supplémentaires, ne mentionne aucun jour ni aucun horaire; qu'il ne permet aucun contrôle; que sa demande n'est pas étayée; que la disposition du jugement le déboutant de cette demande , est confirmée; Sur les jours de congés de naissance et de paternité Considérant que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité ces jours de congés; qu'il est débouté de cette demande PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions , REJETTE toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile , CONDAMNE M. [T] aux dépens. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE

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