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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, le deuxième dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 2 du code civil ;
Attendu que M. X..., engagé à compter du 4 septembre 1989 par la société Y... où il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de devis, a été licencié le 24 septembre 2001 ;
que la société Y..., qui bénéficiait depuis le 30 juin 1998 d'un plan de continuation, a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2003 ; que M. X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, a demandé que ses créances soient garanties par l'AGS dans la limite du plafond 13 ;
Attendu que pour décider que les créances salariales sont garanties dans la limite du plafond 6, l'arrêt attaqué retient qu'elles sont nées entre le jugement ayant homologué le plan de continuation et le jugement ayant prononcé la liquidation et sont soumises au plafonnement applicable lors du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article D 143-2, alinéa 2, du code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et qu'elle avait constaté que les sommes garanties étaient dues au plus tard le 24 septembre 2001, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 modifiant le montant maximum de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions limitant la garantie de l'AGS au plafond 6, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les créances seront garanties dans la limite du plafond 13 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Rogneau, ès qualités, à verser à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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