Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-44.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.735
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 juin 2006) que M. X... a été engagé par la société ICN Pharmaceuticals France, le 5 janvier 2004, suivant contrat à durée déterminée expirant le 4 janvier 2005, en qualité de responsable hospitalier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de l'indemnité de précarité et la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée ;
Attendu que la société ICN Pharmaceuticals France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 4542,39 euros à titre d'indemnité de précarité et de lui avoir ordonné de remettre une nouvelle attestation ASSEDIC portant la mention "fin de contrat" et non pas "départ volontaire" et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant, pour écarter toute rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par M. X..., que l'embauche de ce dernier par une autre entreprise s'était produite à l'arrivée du terme du contrat, tout en retenant par ailleurs que l'intéressé avait commencé un nouvel emploi le dernier jour où il était encore censé travailler pour elle, la cour d'appel a procédé à une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'indemnité de précarité n'est pas due au salarié en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à son initiative ; que constitue une rupture anticipée d'un tel contrat le fait pour un salarié d'être embauché avant son terme par une autre entreprise pour une durée indéterminée, peu important l'absence de justification par le salarié de cette embauche auprès de son ancien employeur ou le non respect d'une période de préavis ; qu'en l'espèce, M. X... a conclu un contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 4 janvier 2005 ; qu'en concluant un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Nycomed à compter du 3 janvier 2005, M. X... a pris l'initiative de rompre de manière anticipée son contrat de travail ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié n'avait pas justifié auprès de son employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée avant la fin de son contrat à durée déterminée, ni même respecté une période de préavis, pour considérer le contraire et allouer au salarié une indemnité de précarité, la cour d'appel a violé les articles L. 123-3-4 et L. 123-3-8 du code du travail ;
3°/ que l'indemnité de précarité n'est pas due au salarié en cas de faute grave imputable à ce dernier ; que constitue une telle faute le fait pour un salarié d'exercer une autre activité salariée pendant son temps de congé en violation d'une clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail, peu important le caractère ou non rémunéré de ce congé et la durée de la période travaillée pendant celui-ci ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail à durée déterminée de M. X... contenait une clause d'exclusivité pendant toute la durée du contrat, empêchant le salarié "d'avoir aucune autre occupation professionnelle, même non concurrente" ; qu'en concluant un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Nycomed à compter du 3 janvier 2005, à une date où il était toujours salarié de la société ICN Pharmaceuticals, M. X... a donc manqué à son obligation de loyauté et commis une faute grave, le privant du bénéfice de l'indemnité de précarité au terme de son contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'une telle faute en se fondant sur la brièveté de la période travaillée et sur le fait que le salarié avait trouvé le nouvel emploi pendant des congés sans solde, a violé les articles L. 123-3-4 et L. 123-3-8 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé l'absence de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié n'encourt pas les griefs du moyen ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ICN Pharmaceuticals France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.
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