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Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-24.108

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-24.108

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Meubles Louis Dominique (l'employeur) a été victime, le 28 février 2004, d'un accident pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour dire que l'accident survenu le 28 février 2004 n'est pas un accident de travail, l'arrêt relève, d'une part, que la déclaration d'accident de travail a été rédigée et signée par la gérante de l'entreprise qui n'avait alors émis aucune réserve quant au caractère professionnel de l'accident et que la caisse avait pris sa décision le 23 mars 2004 sans recourir à une mesure d'expertise, d'autre part, qu'un courrier adressé le 22 septembre 2004 par l'employeur aux fins de contester le caractère professionnel de l'accident avait été reçu le lendemain par la caisse qui avait avisé ce dernier, le 29 septembre suivant, de la transmission de sa réclamation à la commission de recours amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas assorti de réserves la déclaration initiale de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qui'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables et fondées la contestation de la société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE du caractère professionnel de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 28 février 2004 et de la décision de la Cpcam des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, d'AVOIR dit que cet accident n'était pas un accident du travail, d'AVOIR déclaré inopposable à la société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE la décision de la Cpcam des Bouches-du-Rhône de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE AUX MOTIFS QUE " Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l'accident L'employeur a fait valoir qu'il n'avait jamais reçu la décision de la Caisse de retenir le caractère professionnel de l'accident, datée du 23 mars 2004, et qu'il n'avait donc pas pu la contester puisqu'il ignorait les modalités des voies de recours. La Caisse fait valoir qu'elle n'avait pas à lui donner connaissance de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident puisqu'il n'avait pas émis de réserves en le déclarant. La Cour constate que la déclaration d'accident du travail a été rédigée et signée par la gérante de l'entreprise, qui n'a émis aucune réserve quant au caractère professionnel de l'accident. La Caisse qui disposait de cette déclaration et des constatations médicales complètes puisque la victime avait été transportée le jour-même au service neuro-chirurgie du centre hospitalier, a pris sa décision sans recourir à une mesure d'expertise. Le seul fait qu'elle ait pris sa décision au bout de trente jours ne signifie pas, comme le prétend l'employeur, qu'elle aurait procédé à une mesure d'instruction préalable, qui l'aurait obligée à lui notifier sa décision. Les textes en vigueur ne font pas obligation à la Caisse de notifier à l'employeur sa décision de prendre en charge un accident dans le cadre de la législation professionnelle, dès lors que l'employeur n'a pas émis de réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Cette première critique de l'appelante est rejetée. L'employeur fait valoir qu'il a découvert la décision de la Caisse en recevant sa lettre du 3 septembre 2004 par laquelle elle l'informait de son refus de rattacher de nouvelles lésions à l'accident du travail du 28 février 2004, et qu'il a adressé un courrier dès le 22 septembre 2004 à la Commission de recours amiable pour contester le caractère professionnel de l'accident. La Cour constate que la lettre du 22 septembre 2004, émanant de l'avocat de l'employeur ; a été reçue par la CPAM le 23 septembre 2004 et que, le 29 septembre, la Caisse a avisé l'employeur que sa réclamation était transmise à la Commission de recours amiable. La Caisse fait valoir que la commission n'ayant pas statué dans le délai d'un mois suivant sa saisine, son silence valait rejet implicite de la contestation et que, faute de saisine du tribunal dans les deux mois, la décision ne pouvait plus être contestée. Or, le courrier daté du 29 septembre 2004 ne mentionnait pas les modalités des voies de recours en cas de silence de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La Cour considère que la forclusion résultant de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à l'employeur et que la Caisse n'est pas fondée à soutenir que l'employeur serait forclos pour ne pas avoir saisi le tribunal dès le 29 octobre 2004. Par note interne du 9 novembre 2004, la secrétaire de la commission ayant demandé à la Caisse de procéder à un nouvel examen de la situation, « l'affaire ne pouvant pas être soumise en l'état à la commission. », la Caisse a organisé une enquête, au cours de laquelle l'employeur et la victime ont été entendus, respectivement les 20 novembre et 2 décembre 2004. L'employeur a fait valoir qu'il n'a jamais reçu aucune lettre ni aucune décision postérieurement à cette audition. Malgré ces critiques, la Caisse n'a fourni aucune explication quant aux suites données à ces auditions. Elle semble donc n'avoir procédé à aucune notification aux parties, et notamment à l'employeur, qui était pourtant à l'origine de la contestation. Elle n'a pas expliqué de quelle manière et à quelle date la procédure d'enquête avait été transmise à la Commission de recours amiable. La Commission de recours amiable a rendu sa décision le 25 avril 2007, rejetant le recours de l'employeur. L'employeur soutient que la décision du 25 avril ne lui a jamais été notifiée, qu'il n'en a eu connaissance qu'au cours de la procédure judiciaire, et que sa contestation était donc encore recevable devant le tribunal. La Caisse ne fournit aucune pièce, justifiant que la décision de la commission avait été effectivement notifiée à l'employeur ou à son avocat avant l'instance judiciaire. Dès lors, la Cour considère que la forclusion résultant des articles R 142-6 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut pas être opposée à l'employeur. La Cour déclare recevable la contestation de l'employeur sur la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Sur le caractère professionnel de l'accident Monsieur X... était chef de l'atelier menuiserie, qui se trouvait à côté du magasin où étaient vendus les meubles. Ce magasin était ouvert toute la journée du samedi, mais l'atelier était fermé, sauf à titre exceptionnel pour des travaux urgents. Du fait de ses fonctions, Monsieur X... disposait des clés de l'atelier. L'accident s'est produit le samedi 28 février 2004 vers 19 heures. Monsieur X... était monté sur le toit de l'atelier situé à environ 5 mètres de hauteur afin de refermer une trappe de désenfumage de l'atelier, mais les plaques sur lesquelles il marchait se sont effondrées sous son poids. L'employeur a contesté le caractère professionnel de l'accident en faisant valoir que Monsieur X... ne travaillait pas pour l'entreprise cet après-midi là et qu'il n'avait rien à faire sur le toit de l'atelier. Monsieur X... a contesté ces déclarations en prétendant qu'il était venu à l'atelier pour achever un travail pour son employeur avant de prendre ses congés d'hiver la semaine suivante et que c'était Monsieur Z..., époux de la gérante qui lui avait dit de refermer la trappe de l'atelier avant de partir. Il a fait valoir qu'il avait bien été rémunéré par l'employeur pour toute la journée de ce samedi, même s'il admettait avoir oublié de pointer après le déjeuner. Lors de l'enquête de police diligentée dans le cadre des poursuites pénales engagées à l'encontre de l'employeur (et qui aboutiront à un jugement de relaxe de tous les chefs de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel du 12 octobre 2005), il a déclaré que lorsqu'il devait venir travailler le samedi, ce qui lui arrivait parfois, ses heures étaient payées en heures supplémentaires (10 %) ou bien récupérées en RTT. Il est admis que, ce 28 février 2004 au matin, Monsieur X... est venu travailler à l'atelier car il devait achever un travail pour son employeur (une porte), avant de prendre ses congés d'hiver comme les autres salariés de l'atelier. Il ressort de l'enquête que le salarié a effectivement pointé le matin à 8h29, puis à 12h40. Après le déjeuner, Monsieur X... est revenu à l'atelier, ce qui est confirmé par les vendeurs du magasin, mais il n'a pas pointé. Il a prétendu devant le Tribunal puis devant la Cour qu'il avait oublié de pointer, mais qu'il était bien présent dans le cadre de son travail. Pour prouver que ses heures de l'après-midi du 24 février avaient bien été considérées par son employeur comme des heures de travail, il a fait valoir que, sur sa fiche de paie du mois de février, l'employeur avait mentionné 17 heures supplémentaires à 10 %. La Cour constate, sur la fiche de pointage (pièce 1. b), qu'il a été rémunéré pour la matinée du samedi uniquement, soit 4h11, en heures supplémentaires, soit 14h45 pour cette dernière semaine du mois. Cependant, le total des heures supplémentaires du mois, décomptées semaine par semaine, s'établissait à (9. 19 + 16. 24 + 13. 05 + 14. 45 =) 53h33, comme indiqué sur la fiche. Il était mentionné au bas de la fiche : « heures antérieures néant, donc droit à RTT de ? ou à payer ; voir plus tard ». La fiche de paie montre qu'il a été rémunéré pour 17 heures supplémentaires à 10 %, soit un reliquat de 36h33. Ces éléments établissent que, contrairement à ce qu'il a soutenu, ses heures de l'après-midi n'ont pas été prises en compte par l'employeur, ni au titre des heures supplémentaires ni dans le cadre des « RTT ». Devant les services de police, le 9 septembre 2004, Madame A...-Z..., gérante de l'entreprise, a maintenu que Monsieur X... ne travaillait pas pour l'entreprise l'après-midi du 28 février, qu'il avait demandé qu'on lui prête le véhicule de Monsieur Z... , qui avait refusé, mais qu'elle lui avait dit de prendre le camion de l'entreprise. Elle a estimé que s'il était revenu travailler dans l'atelier, dont il avait les clés en sa qualité de chef d'atelier, cela ne pouvait être que pour son compte personnel. Lors de leur enquête, les inspecteurs du travail ont constaté que l'atelier avait une surface de 1000 mètres carrés, que les plaques translucides en plastique étaient nombreuses, sans toutefois en indiquer le nombre, et que deux trappes permettaient le désenfumage de l'atelier. La trappe que la victime avait voulu refermer se trouvait au milieu des plaques. Monsieur X...leur a déclaré qu'il avait coincé la corde de la trappe dans la porte arrière du « boxer », et qu'en avançant le camion, la corde avait déclenché l'ouverture de la trappe puis s'était cassée. Il a précisé : « Monsieur Z... n'était pas là. Ce n'est que le soir que je me suis aperçu que la trappe était ouverte. Pour éviter les problèmes avec la pluie, j'ai décidé de monter sur le toit pour renouer la corde afin de refermer la trappe. (...). Je suis monté sur le toit. Il faisait nuit et je n'ai pas vu la plaque translucide et je suis passé au travers... ». Cette déclaration anéantit ses allégations selon lesquelles il aurait agi sur ordre de Monsieur Z... . Par ailleurs, son travail ne comportait aucune activité ni aucun travail en hauteur ou sur une toiture. Le tribunal correctionnel a d'ailleurs relaxé l'employeur de toute infraction au code du travail et aux règles de sécurité, et notamment de l'infraction d'« omission de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures » (articles L263-2, L231-1, etc... du code du travail : voir jugement page 4). La synthèse des éléments relevés lors des enquêtes de police et de l'inspection du travail permet de dire que l'accident s'est produit alors que Monsieur X...se trouvait dans l'entreprise en dehors de son temps de travail, qu'il n'était pas sous la subordination de son employeur, et qu'il avait décidé, de sa propre initiative et alors que cela n'était pas son métier, de monter, sans aucune protection, sur un toit situé à environ 5 mètres du sol en passant par l'extérieur et en pleine nuit, sans voir qu'il marchait sur une toute une partie du toit faite de plaques en plastique trop fragiles pour résister à son poids, plaques dont il connaissait pourtant l'existence puisqu'elles donnaient un éclairage naturel dans l'atelier où il travaillait depuis près de trois ans. L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale précise que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs (...) ». Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par ce texte ne sont pas remplies et que l'accident survenu le 28 février 2004 n'est pas un accident du travail. Sur la faute inexcusable La faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas. Dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute. L'accident survenu le 28 février 2004 n'étant pas un accident du travail, il ne peut y avoir recherche d'une faute inexcusable imputable à l'employeur. L'action de l'appelant est irrecevable au regard de l'article L 452-1 précité. En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré " ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, que la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur postérieurement à la décision de la caisse ; qu'ayant constaté que la déclaration d'accident du travail établie par la société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE n'avait pas été assortie de réserves sur le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel qui a néanmoins jugé recevable et fondée la contestation, par cette société, du caractère professionnel de l'accident et de la décision de la Cpcam des Bouches-du-Rhône de prendre en charge cet accident au titre de législation professionnelle, a violé les articles L 411-1 et R 441-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motif ; que, pour dire que l'accident dont Monsieur X... avait été victime sur le lieu de son travail le 24 février 2004 vers 19 heures ne s'était pas produit au temps du travail, la cour d'appel qui a énoncé que, pour prouver que ses heures de l'après-midi du samedi 24 février avaient été considérées comme des heures de travail, Monsieur X... faisait valoir que sa fiche de paie du mois de février mentionnait 17 heures supplémentaires à 10 %, qu'il résultait de la fiche de pointage qu'il avait été rémunéré pour la matinée du samedi soit 4h11 en heures supplémentaires soit 14h45 pour cette dernière semaine du mois, que cependant le total des heures supplémentaires du mois, décomptées semaine par semaine s'établissait à 9. 19 + 16. 24 + 13. 05 + 14. 45 = 53h33, comme indiqué sur la fiche, qu'il était mentionné au bas de la fiche " heures antérieures néant, donc droit à RTT de ? ou à payer ; voir plus tard ", que la fiche de paie montrait qu'il avait été rémunéré pour 17 heures supplémentaires à 10 % soit un reliquat de 36h33, que ces éléments établissaient que contrairement à ce qu'il avait soutenu ses heures de l'après-midi n'avaient pas été prises en compte par l'employeur, ni au titre des heures supplémentaires ni dans le cadre des RTT, a statué par des motifs inintelligibles et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait invoqué les déclarations faites par Monsieur Z... , chef de fabrication, aux inspecteurs du travail selon lesquelles il était venu travailler le samedi matin et après-midi pour terminer la réalisation d'une porte avant de partir en congés pour une semaine à compter du lundi suivant, pour en déduire qu'il se trouvait bien au temps et au lieu du travail au moment de l'accident ; que la cour d'appel qui s'est bornée à prendre en considération les déclarations de Madame Z... , gérante de la société MEUBLES LOUIS DOMINIQUE, contestant que Monsieur X... ait travaillé l'après-midi du samedi également, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant invoquant les déclarations contraires faites par Monsieur Z... , a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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