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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-18.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.468

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant et domicilié précédemment Ferme Grandjean à Montbrun les Bains (Drôme), et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Denis Y..., demeurant place Rose Goudard à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de son action en suppression d'une ouverture créée, sans son consentement, dans un mur mitoyen par M. Y..., propriétaire de l'immeuble contigu, l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 1990) retient que la consultation officieuse de M. A... n'établit pas avec une netteté suffisante que l'ouverture litigieuse a été modifiée en son emplacement ou agrandie lors des travaux de rénovation du fonds Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations claires et précises de ce document que le châssis litigieux a été agrandi et déplacé, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de son action en suppression de l'ouverture, l'arrêt retient que M. Z... n'a pas rapporté la preuve, à sa charge, de l'aggravation d'une servitude de vue antérieure sur la propriété, du fait de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'existence ou de l'étendue, contestées, d'une servitude de vue, incombe au propriétaire du fonds dominant, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz