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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont demandé la condamnation de M. Z... à leur payer la somme de 1 000 euros en remboursement d'un prêt ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué se borne à retenir que M. Z... avait établi un chèque "curieusement libellé" au seul prénom de Mme Y... et qu'il n'avait justifié d'aucune raison valable pour l'établissement de cet effet ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à M. X... et à Mme Y... de prouver le prêt, contesté par le défendeur, qu'ils invoquaient, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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