Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.663
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale, section prud'hommes), au profit :
1 / de Mlle Y... Tonner, demeurant ...,
2 / de Mme Michèle Z..., demeurant : 55170 Juvigny-en-Perthois,
3 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ancou, société à responsabilité limitée,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle A... et de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... et Mlle A... ont été engagées respectivement les 23 mai et 30 août 1996 par la société Ancou, en qualité de vendeuses-caissières, dans le cadre de contrats initiative-emploi conclus pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire le 16 mai 1997 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leurs créances de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen 1 / qu'en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat ainsi que le montant des cotisations sociales patronales pour lesquelles il a été exonéré ; qu'en décidant qu'un tel anéantissement de ladite convention n'entraînerait pas la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat litigieux qui ne répondait pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 ;
2 / que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la résiliation de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat consécutive à la rupture avant son terme du contrat initiative-emploi à durée déterminée, en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995, n'avait pas pour effet de faire perdre à ce contrat sa nature spécifique de contrat à durée déterminée dans les relations entre le salarié et l'employeur ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que l'AGS ait soutenu devant les juges du fond que les salariées n'entraient pas dans les catégories de personnes pouvant bénéficier d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle devait garantir les dommages et intérêts pour rupture anticipée des contrats initiative-emploi dans la limite du plafond 13, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS, dans la limite du plafond 4, les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;
Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code est limitée, toutes créances du salarié confondues à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie est fixé, d'une part, à treize fois ledit plafond lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, d'autre part, dans les autres cas, à quatre fois le même plafond ; qu'il en découle que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peut important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ;
qu'en outre, la rémunération, contrepartie du travail salarié, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;
Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant que la créance des salariées au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de leurs contrats de travail à durée déterminée, qui trouve son fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail et qui était née avant le prononcé du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, devait être couverte par l'AGS dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à Mlle A... et à Mme Z..., chacune, la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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