AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, qu'il n'était pas démontré que le rapport d'expertise avait méconnu le principe du contradictoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement fixé la limite divisoire des fonds en retenant qu'il ressortait des documents versés au dossier que la configuration des lieux et les éléments matériels existant sur le terrain, certains depuis au moins 1962, constituaient les présomptions les meilleures et les plus caractérisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.