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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° M 19-23.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [W] [B],
2°/ Mme [F] [P],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 19-23.730 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Andrea Energy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Andrea Energy et représenté par M. [G] [K], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [B] et de Mme [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [B] et Mme [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [P] et les condamne in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] [P] et M. [W] [B] de leur demande de résolution (en réalité de nullité) du contrat principal conclu le 27 novembre 2013 avec la société Andrea Energy et de celle du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA Franfinance et de les AVOIR condamnés en conséquence à payer diverses sommes à cette dernière société ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal a estimé que le bon de commande ne comportait ni bordereau de rétractation ni les mentions relatives au droit de rétractation ;
mais que cette appréciation a été portée au vu, non pas de l'original du bon de commande qui n'est pas produit aux débats par M. [B] et Mme [P], mais au vu d'une photocopie du seul recto de ce bon de commande, c'est-à-dire d'un document incomplet qui ne permet pas une telle constatation ;
que la SA Franfinance produit la copie du contrat en sa possession, recto et verso, dont l'examen permet de constater qu'il est conforme aux anciens articles L. 121-25, R. 121-3 à R. 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat souscrit le 27 novembre 2013 et au droit de rétractation pouvant alors être exercé dans un délai de 7 jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, et non au droit de rétractation de 14 jours retenu par le tribunal qui ne s'applique qu'aux contrats conclus après le 13 juin 2014 ;
que dès lors qu'il est constant que Mme [P] n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 7 jours qui a couru à compter du 27 novembre 2013, le jugement qui a constaté l'exercice de ce droit, et ses conséquences, sera infirmé ;
que M. [B] et Mme [P] font valoir que le contrat souscrit avec la société Andrea Energy n'est pas conforme aux anciens articles suivants du code de la consommation, applicables en novembre 2013 :
- L. 121-23 : toutes les indications prévues par ce texte n'ont pas été mentionnées dans le contrat,
- L. 121-24 : le contrat ne contient pas de bordereau de rétractation ;
mais que la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, édictée dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que Mme [P] pouvait renoncer au droit d'invoquer cette nullité ;
qu'ensuite, Mme [P] a apposé sa signature sur le bon de commande avec après la mention « Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat » ;
que l'examen du verso de ce contrat, tel que produit par la SA Franfinance, permet de constater que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation y sont reproduits intégralement ;
qu'elle a donc eu connaissance des vices qu'elle invoque, celui relatif au bordereau de rétractation n'était d'ailleurs pas justifié ;
qu'or, Mme [P], en connaissance de ces dispositions légales et de ces vices, a poursuivi l'exécution du contrat en :
- acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation,
- signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la SA Franfinance de verser les fonds à la SARL Andrea Energy,
- faisant raccorder son installation au réseau,
- signant le contrat de revente de l'électricité à EDF,
- produisant et revendant pendant plusieurs années la production électrique ;
que dès lors, elle a couvert les causes de nullité qu'elle invoque aujourd'hui ;
que la demande d'annulation du contrat principal, et par conséquence du contrat de crédit affecté, doit être rejetée ;
1°) ALORS QUE la confirmation tacite de l'acte nul requiert la connaissance du vice et l'intention de le réparer ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que la seule reproduction au verso du bon de commande des dispositions du code de la consommation applicables au contrat et la mention au recto de ce que Mme [P] reconnais avoir pris connaissance de ces dispositions suffisait à caractériser la connaissance par cette dernière et M. [B] du vice entachant ce contrat qu'ils auraient exécuté en connaissance de ces vices ; qu'en déduisant ainsi de la seule reproduction des dispositions législatives du code de la consommation applicable au contrat, la connaissance par un consommateur profane en droit du vice entachant le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer pour estimer que Mme [P] aurait poursuivi l'exécution du contrat entaché de nullité qu'elle aurait fait raccorder son installation au réseau, signé le contrat de revente de l'électricité à EDF, produit et revendu pendant plusieurs années la production électrique sans indiquer sur quelles pièces elle se fondait et sans les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [F] [P] et M. [W] [B] en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté du 27 novembre 2013 et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à la SA Franfinance la somme de 24 170,53 euros avec intérêts au taux de 5,83 % l'an à compter du 4 avril 2017 au titre des sommes restant dues sur le prêt souscrit et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. [B] et Mme [P] font valoir que le contrat souscrit avec la société Andrea Energy n'est pas conforme aux anciens articles suivants du code de la consommation, applicables en novembre 2013 :
- L. 121-23 : toutes les indications prévues par ce texte n'ont pas été mentionnées dans le contrat,
- L. 121-24 : le contrat ne contient pas de bordereau de rétractation ;
mais que la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, édictée dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que Mme [P] pouvait renoncer au droit d'invoquer cette nullité ;
qu'ensuite, Mme [P] a apposé sa signature sur le bon de commande avec après la mention « Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat » ;
que l'examen du verso de ce contrat, tel que produit par la SA Franfinance, permet de constater que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation y sont reproduits intégralement ;
qu'elle a donc eu connaissance des vices qu'elle invoque, celui relatif au bordereau de rétractation n'était d'ailleurs pas justifié ;
qu'or, Mme [P], en connaissance de ces dispositions légales et de ces vices, a poursuivi l'exécution du contrat en :
- acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation,
- signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la SA Franfinance de verser les fonds à la SARL Andrea Energy,
- faisant raccorder son installation au réseau,
- signant le contrat de revente de l'électricité à EDF,
- produisant et revendant pendant plusieurs années la production électrique ;
que dès lors, elle a couvert les causes de nullité qu'elle invoque aujourd'hui ;
que la demande d'annulation du contrat principal, et par conséquence du contrat de crédit affecté, doit être rejetée ;
que Sur la faute imputée à la SA Franfinance :
qu'or, la SA Franfinance dépose aux débats l'original de cette attestation qui permet de constater que la signature qui y figure est exactement identique à celle de Mme [P] ;
qu'il est donc établi qu'au-delà des contestations d'ordre purement général, ce document a été régulièrement signé par Mme [P] qui, en sa qualité de coemprunteur solidaire, avait qualité pour donner seule l'ordre de paiement ;
que dès lors que dans ce document, elle a certifié que les travaux étaient terminés et conformes au devis, c'est-à-dire que le contrat principal était entièrement exécuté, et qu'elle a donné un ordre de paiement sans réserve à la SA Franfinance, elle n'est pas recevable à reprocher à celle-ci d'avoir versé les fonds alors que les travaux n'auraient alors pas été terminés, ou que le raccordement au réseau de distribution d'électricité n'aurait pas été réalisé ;
qu'il convient d'ailleurs de préciser qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer du raccordement de l'installation et que seul ERDF peut procéder au raccordement au réseau public, la SARL Andrea Energy ayant seulement souscrit l'obligation, qu'elle a exécutée, de conclure le contrat avec EDF au nom de Mme [P] ;
qu'en second lieu, il est constant que la prestation commandée à la SARL Andrea Energy a été intégralement réalisée, que l'installation a été mise en service et qu'elle produit de l'énergie revendue à EDF ;
qu'ainsi, en tout état de cause, M. [B] et Mme [P] ne peuvent justifier d'aucun préjudice que leur aurait causé le prétendu comportement fautif de la SA Franfinance qui, par suite, ne seurait se voir déchue du droit de réclamer remboursement de la somme prêtée ;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné solidairement M. [B] et Mme [P] à payer à la SA Franfinance la somme restant due en exécution du contrat de prêt entaché de nullité, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE l'établissement financier qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien ou d'une prestation de services ne peut obtenir le remboursement du capital lorsque le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité dont il aurait dû se convaincre ; d'où il suit que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné solidairement M. [B] et Mme [P] à payer à la société Franfinance la somme restant due en exécution du contrat de crédit, ce en application des articles 1147 ancien du code civil, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 624 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'organisme de crédit ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s'être assuré que l'attestation de livraison était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et de l'exécution complète de la prestation convenue et permettre ainsi le déblocage des fonds entre les mains du vendeur ; que l'attestation de livraison se bornait à mentionner sur un formulaire préimprimé que Mme [P] a réceptionné le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande et le vendeur certifiait sous sa seule et entière responsabilité que le bien ou la prestation de services a été livrée et/ou installée à l'entière satisfaction de l'emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier ; qu'en estimant que ces mentions générales préimprimées, vagues et imprécises avaient permis à la société Franfinance de remettre la totalité du montant du prêt entre les mains du vendeur, sans s'assurer qu'elles rendaient suffisamment compte de l'exécution complète de l'opération complexe mettant à la charge du fournisseur installateur, outre la fourniture et la pose des éléments, les démarches administratives nécessaires pour le raccordement de l'installation au réseau et la revente de l'électricité produite à EDF, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-48 du même code ;
4°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il est constant que la prestation commandée à la société Andrea Energy a été intégralement réalisée, que l'installation a été mise en service et qu'elle produit de l'énergie revendue à EDF pour estimer que M. [B] et Mme [P] ne peuvent justifier d'aucun préjudice, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision et sans les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;
5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la nullité du contrat de vente et de prestation de services a pour conséquence légale les restitutions réciproques ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entrainera l'obligation pour M. [B] et Mme [P] de restituer la centrale photovoltaïque au vendeur sans pouvoir s'en faire restituer le prix eu égard à sa liquidation judiciaire ; qu'en estimant que M. [B] et Mme [P] ne justifiaient pas d'un préjudice résultant des fautes de la SA Franfinance, aux motifs inopérants eu égard à la nullité du contrat que l'installation fonctionnerait et qu'elle produirait de l'électricité revendue à EDF, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1382 du même code dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, ce au regard des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.