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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société anonyme Soccram, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société d'HLM de Bretagne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Soccram, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, prétendant que la société Soccram, concessionnaire de la distribution thermique chauffage et eau chaude sanitaire, avait fait une application erronée du contrat les liant par suite d'un positionnement du compteur dont il est résulté une double facturation, la société HLM de Bretagne a demandé la restitution des sommes perçues par la société concessionnaire en excédent de ses droits ; qu'une expertise a mis en évidence que le trop-perçu sur les factures d'eau chaude sanitaire s'élevait à 63 546,25 francs et à 392 128,63 francs pour la valeur correspondant au chauffage de 1200 thermies par an et par logement ; que, sur la demande formée à titre reconventionnel par la société Soccram un complément d'expertise a été ordonné à l'effet de vérifier si une insuffisance de calorifugeage des réseaux secondaires avait entraîné des pertes supplémentaires non facturées, et dans l'affirmative d'en chiffrer l'importance ; qu'en raison du coût des mesures et du refus de la société Soccram de prêter son matériel l'expert n'a pu répondre à cette seconde mission ; que l'arrêt attaqué a considéré que la somme de 63 546,25 francs devait être restituée à la société d'HLM mais que s'agissant de la partie fixe de 1200 thermies par logement la surfacturation n'était pas établie, l'expert n'ayant pas procédé aux mesures qui auraient permis de déterminer le trop perçu de cette facturation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le complément d'expertise était limité à la prétendue déperdition thermique invoquée par la société Soccram, et ne remettait nullement en cause les calculs du rapport initial relatifs au montant des trop-perçus, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces rapports et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Soccram, envers la société d'HLM de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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