Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-22.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-22.636
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Jean Luc X..., demeurant l'Olympic, ..., en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que M. Jean-Luc X... a demandé à être réinscrit pour l'année 1997 sur la liste des experts judiciaires, établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision du 29 novembre 1996 de l'assemblée générale de cette cour d'appel, il n'a pas été réinscrit; qu'iI a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu, que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu, que l'appréciation des qualités profesionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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