Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-16.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.790

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère de l'Economie, des finances et du budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me de Nervo, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 avril 1991, l'URSSAF a agi contre l'Etat en paiement de la cotisation forfaitaire applicable, pour la période du 1er août au 31 décembre 1985, sur les sommes versées aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a déclaré l'action recevable; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, ensemble les articles L. 381-29 et D 381-18 à D 381-22 du même code, alors applicables; Attendu que, selon le premier de ces textes, la mise en demeure préalable à toute poursuite en paiement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés ou assimilés ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années de son envoi; Attendu que, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré de l'expiration du délai de trois ans, invoqué par l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel énonce essentiellement que l'Etat, lorsqu'il verse la cotisation sur l'allocation aux adultes handicapés, n'agit pas en qualité d'employeur mais au titre de l'aide sociale, que la référence erronée dans la mise en demeure est inopérante, et que d'ailleurs l'Etat a reconnu dans une circulaire que l'article L. 244-3 ne pouvait être opposé par lui; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'en l'absence de prescriptions législatives ou réglementaires contraires, le délai prévu à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale s'applique, quelle que soit la qualité du débiteur des cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans la rédaction modifiée par la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986; Attendu qu'en vertu de ces textes, toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette mise en demeure ne pouvant concerner que les cotisations exigibles dans les trois années précédant son envoi; Attendu que pour dire que l'URSSAF est recevable à agir, la cour d'appel énonce que les demandes en paiement adressées au directeur régional des affaires sanitaires et sociales entrent dans la catégorie des actes interruptifs de la prescription définie par la loi du 31 décembre 1968, en sorte qu'elles ont fait courir un nouveau délai de quatre ans à compter du 1er janvier 1990, qui n'était pas expiré à la date de la mise en demeure; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai maximum de trois ans, qui avait couru à compter du 1er janvier 1986, et qui n'avait pu être interrompu par de simples échanges de lettres, était expiré à la date de la mise en demeure avec demande d'avis de réception du 23 avril 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Côte-d'Or, envers l'Agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'agent judiciaire du Trésor et de l'URSSAF de la Côte-d'Or; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz