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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.696

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.696

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Bull, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Bull en 1962 ; qu'en 1992, il était chef de division sous l'autorité de M. Z... ; qu'à l'occasion de son départ en préretraite, il est entré en conflit avec la société Bull, lui reprochant de ne lui avoir pas payé une prime exceptionnelle et d'avoir mal géré son dossier de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une prime et d'indemnités, alors, selon le moyen, que nul ne peut être témoin en sa propre cause ; que la cour d'appel a retenu que le témoignage de M Z..., favorable à M. X..., était contredit par celui de M. Y..., préposé de la société Bull ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. Y..., elle a violé le principe susvisé ; alors que M. Z..., dans son attestation, énonçait expressément avoir obtenu l'accord de M. Y..., responsable des ressources humaines, pour l'attribution de la prime litigieuse à M. X... ; qu'en énonçant que M. Z... n'avait jamais obtenu une telle autorisation, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que la forme des attestations est sans conséquence sur leur caractère probant ; que si la cour d'appel a entendu écarter l'attestation de M. Z... après avoir relevé sa non conformité aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, elle a violé ce texte par fausse application ; alors que la société Bull n'a jamais contesté le caractère exceptionnel du travail effectué par M. X... ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le travail demandé à M. X... avait un tel caractère, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, subsidiairement, en ne recherchant pas si M. Z... n'avait pas engagé la société Bull vis-à-vis de M. X... et si la procédure interne n'était pas inopposable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 140-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de faits qui lui étaient soumis, et sans s'en tenir aux attestations litigieuses, la cour d'appel a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur s'était engagé à lui payer une prime exceptionnelle ; que le moyen qui, pour le surplus, s'attaque à des motifs surabondants, est mal fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts contre son ancien employeur, en raison de la mauvaise gestion de son dossier de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'imprimé de demande de reconstitution de carrière et de demande d'adhésion au FNE ne devaient pas être fourni par la société Bull avant toute autre démarche et si ces documents n'avaient pas été transmis avec retard, perturbant ainsi la suite de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société n'avait commis aucune négligence dans la gestion du dossier de licenciement de son salarié et que le retard de prise en charge était imputable à la lenteur des organismes sociaux intéressés et au salarié lui-même ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces constatations souveraines, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bull ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz