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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 janvier 2005) que M. X... a vendu à la société Di Y... promotion immobilière, aux droits de laquelle se trouve la société Les Carlines promotion immobilière, représentée par son liquidateur judiciaire M. Z..., des terrains à bâtir dont le prix était payable à hauteur de 970 000 francs par dation en paiement de trois appartements et leurs annexes dans les immeubles à construire devant être livrés au plus tard le 15 décembre 1992 ; que le dernier appartement n'ayant pas été remis par suite de l'abandon du chantier, M. X... a assigné la société venderesse et les époux Di Y..., qui avaient consenti une hypothèque conventionnelle sur leur immeuble, en indemnisation du préjudice causé par l'inexécution fautive du contrat ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Di Y... et le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... ès qualités, réunis :
Attendu que M. Z... et Mme Di Y... font grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur judiciaire, ès qualités, responsable de l'inexécution de la dation en paiement et Mme Di Y... tenue de garantir la créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; que, dans leurs écritures d'appel, aucune des parties ne sollicitait que M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les Carlines promotion immobilière, soit déclaré responsable de l'inexécution de la dation en paiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la clause "Prix-modalités" de la vente consentie le 28 décembre 1990 entre M. X... et la SARL A. Di Y... promotion immobilière était libellée de la manière suivante : "La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 1 050 000 francs, sur lequel prix l'acquéreur a versé au vendeur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance d'autant, ce jour et par la comptabilité de M. A..., notaire soussigné, la somme de 80 000 francs, dont quittance d'autant ;
quant au solde dudit prix de vente, soit la somme de 970 000 francs, il est converti en l'obligation par l'acquéreur de faire et remettre au vendeur, à titre de dation en paiement, en l'état futur d'achèvement ou achevés, les biens et droits immobiliers ci-après désignés, dépendant d'un immeuble collectif que l'acquéreur doit faire édifier sur le terrain présentement vendu ; en paiement du solde du prix de la présente vente, soit la somme de neuf cent soixante-dix mille francs (970.000,00 F), l'acquéreur s'oblige et oblige ses ayants-droit et ayants-cause, à faire construire et remettre en toute propriété pour la contre-valeur de neuf cent soixante-dix mille francs toutes taxes comprises au vendeur, ce qu'il accepte, les biens et droits immobiliers suivants (...)" ; qu'ainsi cette clause révélait sans aucune équivoque la volonté des parties de convertir la somme restant due du prix de vente, soit 970 000 francs, en une obligation de livrer trois appartements, dont la valeur devait être équivalente ; qu'en refusant de constater que le prix stipulé au contrat de vente était un prix global et forfaitaire, pour estimer que la valeur du troisième appartement, non construit, devait être estimée au jour le plus proche de celui où le juge statuerait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les règles gouvernant le contrat de vente ;
3 / que la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'elles ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en retenant que le prix de 1 050 000 francs tel que fixé à l'acte authentique de vente du 28 décembre 1990 ne devait pas être considéré comme global et forfaitaire, la cour d'appel a violé les principes régissant le contrat de vente, ensemble les articles 1134 et 1243 du code civil ;
4 / que, dès lors que, dans l'acte authentique de vente du 28 décembre 1990, la SARL A. Di Y... promotion immobilière s'était engagée à faire construire et remettre trois appartements évalués à la contre-valeur de 970 000 francs, la mise en oeuvre de l'article 1104 du code civil, en tant qu'il concerne les contrats commutatifs, postulait qu'une comparaison soit effectuée entre la valeur du terrain vendu, d'une part, et le prix payé, outre la valeur des trois appartements, d'autre part ; qu'en refusant de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1104, 1134, 1243 du code civil, ensemble les principes régissant le contrat de vente ;
5 / que les règles relatives à la rescision de la vente pour cause de lésion sont applicables à la dation en paiement ; qu'au cas d'espèce, pour apprécier la valeur des appartements constitutifs de la dation en paiement, la cour d'appel devait à tout le moins rechercher si l'évaluation de la valeur du troisième appartement au jour le plus proche de la décision des juges ne constituait pas une lésion au détriment de la SARL A. Di Y... promotion immobilière ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1243 et 1674 à 1685 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de vente indiquait sans ambiguïté que l'obligation à la dation en paiement contractée par la société Di Y... promotion immobilière, qui avait pour objet des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble à construire sur le terrain vendu en paiement du solde du prix de la vente du terrain, était une obligation de faire dans un certain délai, et constaté que la livraison du troisième appartement n'était pas intervenue et ne devait pas intervenir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'économie du contrat qui n'était pas en cause et qui a énoncé, à bon droit, que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement fixé le préjudice de M. X... à la valeur de l'appartement non construit au jour le plus proche de la décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence d'une rescision pour cause de lésion de la vente assortie d'une dation en paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant retenu qu'un principe de garantie, sans fixer par un chef de dispositif le montant de la créance de M. X..., le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Di Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Di Y... et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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