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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/08389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/08389

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08389 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 10-06179 APPELANT Monsieur Oumar X... Chez ... ...-75019 PARIS non comparant ni représenté Né le 02/ 02/ 1950 à Boutada (MAURITANIE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 038200 du 26/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19 avenue de Flandre-75954 PARIS CEDEX 19 représentée par M. Serge RICHARD en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne-75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Oumar X... a interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la CRAMIF). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 30 septembre 2015, M. Oumar X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 29 août 2012, n'est ni présent ni représenté. La CRAMIF, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Oumar X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare M. Oumar X... recevable mais non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Oumar X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).

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Cour d'appel 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz