Cour de cassation, 06 novembre 1991. 89-20.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.450
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. H..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), résidence La Camargue, quartier des Plantiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Société des eaux de Marseille, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de M. Emmanuel I...,
3°/ de Mme Jacqueline Y..., épouse I...,
demeurant ensemble Les K... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), n° 20, quartier des Aureilles, Les Cadeneaux,
4°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant à Carpentras (Vaucluse), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. J..., M..., B..., A..., Z..., L..., E..., G...
F..., M. Boscheron, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. H..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société des eaux de Marseille, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. H..., qui savait que la canalisation d'eau était à trois mètres de la limite des propriétés, avait effectué le bornage dont il était chargé en prenant une ligne droite reliant deux regards placés sur le terrain, sans vérifier la réalité de l'implantation de la conduite qui était apparue, par la suite, différente, et retenu qu'il avait procédé à ses opérations d'une manière simpliste, par des déductions hâtives sur le terrain, la cour d'appel, qui a énoncé que l'erreur ainsi commise avait entraîné celle de l'implantation de la limite, puis celle du tracé du plan du lotissement, a, ainsi, caractérisé la faute de ce géomètre et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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