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Cour d'appel, 27 septembre 2011. 11/07459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07459

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2011

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République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07459 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2011 Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2009041719 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SARL CLD DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDERESSE à SA J. SOUFFLET [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Laurent GARRABOS de la SELAS BERNET CASTAGNET WANTZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 490 DÉFENDERESSE Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 06 septembre 2011 : Faits et procédure : La SARL CLD DEVELOPPEMENT (société CLD) a assigné la SA ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET (société SOUFFLET) en paiement de factures. Parallèlement, la société SOUFFLET a déposé plainte auprès du Procureur de la République des chefs de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement. Par jugement contradictoire du 25 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal suite à la plainte déposée par la société SOUFFLET auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris le 19 mai 2010. Par acte du 20 avril 2011, la société CLD a assigné la société SOUFFLET devant le Premier Président afin d'être autorisée à interjeter appel du jugement de sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile. A l'audience du 31 mai 2011, le Délégataire du premier président a invité les parties à répondre à la question de savoir quelle juridiction a été saisie, le premier président en référé, ou le premier président statuant en la forme des référés, s'il s'agit d'une question de compétence ou de pouvoirs, si cette question est une question d'ordre public ou non, si la juridiction saisie peut ou doit la soulever d'office, et quelles sont les conséquences de cette saisine. L'affaire a été renvoyée au 21 juin 2011. A cette date, les parties ont demandé un délai supplémentaire pour répondre aux questions posées. L'affaire a été renvoyée au 6 septembre 2011. Prétentions et moyens de la société CLD : Dans ses écritures du 1er septembre 2011, reprises oralement à l'audience, la société CLD fait valoir : - sur la validité de l'assignation et la saisine du premier président, . que l'article 380 du CPC prévoit la saisine du premier président "qui statue dans la forme des référés", que le premier président statue dans ce cas en juge du fond, la procédure empruntant la procédure des référés et les modes de saisine de la juridiction des référés, . que le premier président statuant "en la forme des référés" est donc valablement saisi par une "assignation en référé", puisque c'est préciséément l'objet de la procédure, . que ce n'est donc pas une juridiction dépourvue de compétence ou de pouvoir qui a été saisie, que la saisine de la juridiction "en référé" est démentie par les autres mentions de l'assignation (visa exprès de l'article 380 du CPC), . que quand bien même il y aurait irrégularité, il ne pourrait s'agir ni d'une irrégularité de fond, celle-ci n'étant pas énumérée dans l'article 117 du CPC, ni d'une fin de non-recevoir, mais uniquement d'un vice de forme, que la société SOUFFLET, qui a défendu au fond, est irrecevable à soulever, et que cette dernière ne subi aucun préjudice, qu'en outre, il s'agirait d'une erreur manifeste, dépourvue de conséquence, - sur la demande d'autorisation d'inscription d'un appel, . que le tribunal s'est borné à relever que l'enquête pénale pourrait l'éclairer, alors que quatre motifs graves et légitimes peuvent être invoqués, . qu'il y a atteinte au droit au procès équitable (article 6 de la CEDH), eu égard à la longueur vraisemblable de la procédure pénale, . que la procédure suivie devant le premier juge est entachée d'irrégularité, la société SOUFFLET ayant adressé, après la clôture des débats, une lettre au président de la juridiction, dans laquelle elle faisait état de ce que l'enquête pénale suivrait son cours, . que le sursis aurait pour elle des conséquences économiques graves, la privant pendant de nombreuses années de ressources représentant plusieurs années de travail, . qu'il n'y a pas de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale dans la plainte. Elle demande : - de déclarer la société SOUFFLET irrecevable à invoquer le prétendu vice qui résulterait de ce que l'assignation vise le Premier Président statuant en référé, - de juger valable l'assignation délivrée par elle en application de l'article 380 du CPC, - de l'autoriser à interjeter appel du jugement rendu le 25 mars 2011 par le tribunal de commerce de Paris, - de fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la Cour, - de condamner la société SOUFFLET aux dépens du présent référé. Prétentions et moyens de la société SOUFFLET : Dans ses écritures du 31 août 2011, reprises oralement à l'audience, la société SOUFFLET fait valoir : - que la demande de la société CLD est irrecevable, . que les termes de l'assignation montrent qu'elle a saisi le premier président "en référé", et non "en la forme des référés", . que les pouvoirs du premier président, saisi en sa qualité de juge des référés, sont distincts de ceux dont il dispose lorsqu'il est appelé à statuer "dans la forme des référés", qu'à la différence de ce qui est indiqué dans l'assignation, la décision du premier président, rendue "en la forme des référés", autorisant l'appel ou rejetant la demande d'autorisation d'appel d'un jugement de sursis à statuer peut faire l'objet d'un pourvoi, que le premier président, en sa qualité de juge des référés, n'a pas le pouvoir juridictionnel d'autoriser l'appel d'un jugement de sursis à statuer, . qu'en application d'une doctrine et d'une jurisprudence bien établies, le moyen tendant à contester les pouvoirs du juge des référés ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir, laquelle peut, en conséquence, être soulevée en tout état de cause, et que ce moyen, peut être relevé d'office, - subsidiairement, que la demande de la société CLD est mal fondée, . que la décision de sursis à statuer du tribunal de commerce est bien fondée, . qu'aucun des motifs invoqués par CLD ne constitue un motif grave et légitime justifiant l'appel immédiat. Elle demande : A titre principal, - de constater que le premier président est saisi en référé, - de dire qu'il ne dispose pas, en sa qualité de juge des référés, du pouvoir juridictionnel d'autoriser l'appel d'une décision de sursis à statuer, - en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé, - en conséquence, de dire la société CLD irrecevable en sa demande, l'en débouter, A titre subsidiaire, - de constater qu'il n'existe aucun motif grave et légitime justifiant l'appel immédiat, - en conséquence, de dire la société CLD mal fondée en sa demande, l'en débouter, - de condamner la société CLD au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC. SUR QUOI, Considérant que le premier président a été saisi "en référé", ainsi que le mentionne l'assignation, la société CLD demandant, en outre, la condamnation de la société SOUFFLET aux dépens "du présent référé" ; Que si la demande est faite sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, à aucun moment, elle ne vise le premier président statuant "en la forme des référés" ; Que l'assignation indique, en outre, à tort, qu'"une ordonnance insusceptible de recours pourra être rendue" contre le défendeur, alors que la décision sur le sursis à statuer, rendue en dernier ressort, peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation et uniquement pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'elle n'est, donc, pas affectée d'une simple "erreur matérielle" ; Considérant que le juge saisi est le juge des référés qui, n'ayant pas les pouvoirs du juge statuant en la forme des référés, tels qu'ils lui sont dévolus par le texte précité, doit, conformément à l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, relever d'office cette irrecevabilité puisque ces attributions de pouvoirs sont d'ordre public ; Que dépourvue du pouvoir de juger, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur la demande qui lui est soumise ; que celle-ci sera déclarée irrecevable ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOUFFLET les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ; Considérant que la société CLD, qui succombe, devra en supporter les dépens ; Qu'il résulte de l'article 699 du CPC que la distraction des dépens ne peut être demandée lorsque la représentation par avocat ou avoué n'est pas obligatoire ; que tel est le cas d'espèce ; PAR CES MOTIFS : Déclare la SARL CLD DEVELOPPEMENT irrecevable en sa demande, Condamne la SARL CLD DEVELOPPEMENT à payer à la SA J. SOUFFLET la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la SARL CLD DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente instance, Rejette la demande formée au titre de l'article 699 du CPC. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère

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Cour d'appel 2011-09-27 | Jurisprudence Berlioz