Cour de cassation, 12 juillet 1992. 92-60.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.263
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland Y...,
2°/ Mme Y... Roland, née X...,
demeurant tous deux chemin du Puy du Roy à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1992 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, les concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe, d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. et Mme Y... contre le jugement, qui, rendu le 2 mars 1992 par le tribunal d'instance de Brignoles, a statué sur leur droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Pourrières ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze ;
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