Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-17.558

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.558

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il était stipulé au règlement de copropriété qu'il ne pourrait être entreposé aucun meuble ou objet sur les bacons et terrasses, si ce n'est des meubles de jardin, dont la hauteur ne devrait pas dépasser la main courante de la balustrade et constaté qu'il était établi que le balcon de Mme X... était équipé d'un claustra de très grandes dimensions servant de support à une végétation luxuriante, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire, sans dénaturation, que les treillages apposés sur son balcon par cette copropriétaire étaient contraires au règlement de copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et 37, alinéa 2 ,de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Picnica Molinié et condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 2-4 rue Anquetil à Nogent-sur-Marne la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz