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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant quartier de Sainte-Luce à Blaye (Gironde),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition n'est applicable que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 7 mai 1981, M. Z... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 11 % à la date de consolidation de ses blessures du 10 mars 1982 ; que ce taux ayant été réduit, sur révision le 3 novembre 1987, à 6 %, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé, les juges du fond ont essentiellement relevé que la révision de l'état de la victime ne saurait être constitutive d'une nouvelle date de consolidation ; Attendu cependant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles
pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené à 6 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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