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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE ROUEN,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 septembre 2006, qui a renvoyé Yohann Y... des fins de la poursuite du chef de mauvais traitements à animal domestique ;
Vu le mémoire et les observations produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 5, R. 654-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Yohann Y... dont la jument, qui venait de mettre bas, présentait une blessure à la vulve et se trouvait dans un état de maigreur avéré résultant d'une nourriture insuffisante au cours de la gestation, a été cité directement devant la juridiction de proximité par l'association "Le Centre d'hébergement des équidés maltraités" du chef de mauvais traitement à animal domestique ;
Attendu que, pour entrer en voie de relaxe, le jugement retient que rien n'établit que le prévenu, qui ignorait l'état de gestation de la jument, ait agi volontairement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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